jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 26 de novembre del 2014 - ROJ: STCOR 106/2014
Résumé
# STCOR 106/2014 (Tribunal de Corts, 26 novembre 2014) > Décision commentée : STCOR 106/2014 (Tribunal de Corts, Andorre, 26 novembre 2014, recours n° JM-029-3/11, ECLI:AD:TCORAD:2014:106) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les faits déclarés prouvés par le Tribunal Col·legiat de Menors se situent en 2011, dans le Centre d'Acolliment d'Infants La Gavernera. Le mineur Corbacho y partageait une chambre avec le mineur Badía, âgé de treize ans. Durant les mois de juin et juillet, plusieurs actes de nature sexuelle se sont produits entre eux, à l'initiative de Corbacho, d'abord par masturbation séparée puis mutuelle. Corbacho a pratiqué à deux reprises des fellations sur Badía et a tenté une fois de le pénétrer, s'arrêtant devant le refus de celui-ci. Les expertises psychologiques du Ministère de la Justice et du Service de médecine légale et de médecine légale ont établi que Corbacho présentait une capacité intellectuelle limite, compatible avec un retard mental léger, son fonctionnement ne correspondant pas à son âge mental malgré son âge chronologique (dossiers 112 à 122 et 167 à 178 ; le rapport à la page 177 mentionne un trouble d'adaptation). Par acte du 21 mars 2014, le Tribunal Col·legiat de Menors a acquitté Corbacho du délit majeur d'actes sexuels sans consentement, en retenant la circonstance exonératoire de l'article 27.4 du Code pénal. Le Ministère public (Ministeri Fiscal) a interjeté appel, à titre principal, pour défaut de preuve de la circonstance exonératoire, et, à titre subsidiaire, pour défaut de motivation, sollicitant dans ce dernier cas la nullité de l'acte et le renvoi pour administration de preuves complémentaires en application de l'article 159 du Code de procédure pénale. Le Ministère public demandait une mesure de deux ans d'internement en régime fermé. La défense s'est opposée au recours. Le Tribunal de Corts, statuant en appel, a rejeté la demande de renvoi et d'annulation, puis a estimé partiellement le recours. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. **Première question (procédurale).** Le juge d'appel peut-il ordonner la reprise de l'audience de première instance et l'administration de preuves nouvelles sur le fondement de l'article 159 du Code de procédure pénale, ou la motivation de l'acte attaqué est-elle suffisante au regard de l'exigence constitutionnelle de décision motivée ? **Seconde question (de fond).** Un retard mental léger, associé à un trouble d'adaptation, constitue-t-il une « anomalie ou altération mentale » au sens de l'article 27.4 du Code pénal, susceptible d'exclure la responsabilité pénale, ou seulement une cause d'atténuation, voire une circonstance exonératoire incomplète au sens de l'article 28 ? ## Solution et dispositif Sur le moyen subsidiaire, le Tribunal écarte la demande de nullité et de renvoi. Il retient que la faculté conférée par l'article 159 du Code de procédure pénale est exceptionnelle et réservée au juge de première instance, seul doté de l'immédiateté nécessaire pour apprécier l'utilité d'une preuve non administrée à l'audience. Il ne peut donc être imposé au juge d'appel de faire usage de
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