Résumé éditorial
# STCOR 109/2014 – Tribunal de Corts (Andorre), 26 novembre 2014
> Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), Sentència n° 109/2014 du 26 novembre 2014, pourvoi n° TC-050-2/13 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
---
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le 17 janvier 2012, aux alentours de 09 heures 30, une altercation physique a éclaté sur la voie publique, devant l’établissement scolaire *Escola Andorrana* situé à l’adresse (non précisée dans la décision – mentionnée « XXXX ») sur le territoire de la paroisse d’Escaldes-Engordany, en Principauté d'Andorre. Cette altercation a mis aux prises deux femmes : Madame Porras, née le 6 mars 1983 à Arcozelo, Ponte de Lima (Portugal), de nationalité portugaise, et Madame Mercader, née le 14 juin 1991 à Andorra la Vella, de nationalité andorrane.
L'origine de cette confrontation réside dans un différend d'ordre strictement familial. La dispute verbale a rapidement dégénéré en violences réciproques et concomitantes. Les deux protagonistes se sont livrées à des voies de fait caractérisées par des tiraillements mutuels de cheveux, des griffures réciproques portées au niveau du visage ainsi que des bousculades.
Les conséquences corporelles issues de cette scène de rixe bilatérale se sont révélées asymétriques :
1. D’une part, Madame Porras a présenté une lésion érosive superficielle au visage. Cette atteinte cutanée n'a nécessité en elle-même ni assistance médicale d'urgence curatrice, ni la mise en œuvre d'un quelconque traitement médical ultérieur pour parvenir à sa complète guérison. Les constatations médicales dressées le jour même à 12 heures 18 par le service des urgences de l'Hôpital Nostra Senyora de Meritxell ont d'ailleurs consigné que la démarche ne répondait pas à un impératif médical curatif, mais procédait d'une démarche médico-légale à fin de constatation (« demande policière ou judiciaire »).
2. D’autre part, Madame Mercader a subi diverses érosions cutanées au visage et à la lèvre, mais également une atteinte traumatique ostéo-articulaire localisée au membre supérieur gauche, diagnostiquée comme une entorse ou déchirure carpo-métacarpienne du premier doigt de la main gauche (*esquinçament carpo-metacarpià del primer dit de la mà esquerra*). Cette dernière lésion a requis, pour assurer son processus de consolidation et de guérison, la pose d'un bandage fonctionnel et une immobilisation sous contention, constatés lors de son admission aux urgences hospitalières le jour même à 10 heures 52.
Par ailleurs, les soins et examens dispensés ont engendré des frais de santé pris en charge par l'organisme de prévoyance sociale public de la Principauté, la Caisse Andorrane de Sécurité Sociale (CASS), à hauteur de 70,56 euros pour les actes afférents à Madame Mercader et de 61,47 euros pour ceux concernant Madame Porras, soit un montant total de débours s'élevant à 132,03 euros. Les deux protagonistes ont formulé au cours de la procédure une réserve expresse quant à l'exercice ultérieur de leurs actions civiles réciproques en réparation de leurs préjudices personnels.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de ces événements, des poursuites pénales ont été diligentées devant les juridictions répressives andorranes, donnant lieu à l'ouverture de la cause enregistrée sous le numéro TC-050-2/13 devant le Tribunal de Corts, juridiction pénale compétente en Principauté d'Andorre pour le jugement des délits majeurs et mineurs.
Dans son acte de qualification provisoire, le Ministère public (*Ministeri Fiscal*) a procédé à une double incrimination différenciée :
- À l'encontre de Madame Porras, poursuivie en qualité d'auteure matérielle principale d'un délit majeur de lésions corporelles dolosives ayant nécessité pour leur guérison un traitement médical postérieur à la première assistance, infraction prévue et réprimée à l'article 113.2 du Code pénal andorran (*Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal*). Le Ministère public a requis à son encontre le prononcé d'une peine de seize mois d'emprisonnement avec sursis probatoire (*presó condicional*), assortie d'un délai de suspension de l'exécution de la condamnation fixé à quatre années, ainsi que la condamnation aux frais de justice.
- À l'encontre de Madame Mercader, poursuivie en qualité d'auteure d'une contravention pénale de lésions dolosives, infraction prévue et réprimée à l'article 476.2 du Code pénal andorran. Le Ministère public sollicitait initialement le prononcé d'une peine d'amende d'un montant de 1 000 euros, assortie de la charge des dépens.
- Au titre de la responsabilité civile dérivée de l'infraction (*responsabilitat civil ex delicto*), l'organe de poursuite demandait la condamnation croisée des deux prévenues à indemniser les préjudices réciproques selon les prétentions que leurs conseils respectifs formuleraient, ainsi que le remboursement direct au profit de la Caisse Andorrane de Sécurité Sociale (CASS) des prestations avancées (soit 70,56 euros à la charge de Porras et 61,47 euros à la charge de Mercader).
Lors des débats publics à l'audience de jugement, le Ministère public a modifié ses réquisitions à l'égard de Madame Mercader. Constatant qu'elle était âgée de moins de vingt-et-un ans au moment de la commission des faits (née en juin 1991 pour des faits survenus en janvier 2012), il a requis l'application de la circonstance modificative de la responsabilité pénale afférente au jeune adulte majeur et a, en conséquence, réduit le quantum de l'amende sollicitée à la somme de 500 euros, tout en maintenant ses réquisitions pour le surplus. Concernant la responsabilité civile, le Ministère public a souligné l'incongruité juridique qu'il y aurait pour le parquet à réclamer des dommages-intérêts au nom d'une personne poursuivie pénalement alors que celle-ci est assistée de son propre avocat.
La défense de Madame Porras, assurée par Maître Alcalá, a contesté tant la matérialité de l'imputation causale que la qualification pénale retenue :
- À titre principal, le conseil a soutenu que l'entorse carpo-métacarpienne invoquée par Mercader résultait d'un état antérieur étranger à la rixe, affirmant que celle-ci portait déjà son bras en écharpe avant les faits litigieux. Subsidiairement, elle a argué que la pose d'un bandage lors d'un passage unique aux urgences ne saurait être assimilée à un « traitement médical » au sens de la loi pénale, sollicitant ainsi la requalification des faits reprochés à Madame Porras en simple contravention pénale de lésions (art. 476.2 CP) sanctionnée d'une amende de 300 euros.
- À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la blessure au doigt serait déclarée imputable à l'agression, la défense plaidait pour la requalification en délit mineur de lésions sur le fondement de l'article 113.1 du Code pénal, sollicitant une peine de 15 jours d'arrêts avec sursis et 300 euros d'amende, avec délai de suspension d'un an.
- À titre infiniment subsidiaire, si le délit majeur de l'article 113.2 devait être retenu, Maître Alcalá sollicitait la modération de la sanction à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et délai de suspension d'une année.
- Sur le plan civil, elle acquiesçait au remboursement réclamé par la CASS tout en réservant l'action relative à l'indemnisation du préjudice moral et physique (*pretium doloris*) de Madame Porras, pour être liquidé au stade de l'exécution du jugement, avant de formaliser à l'audience une réserve expresse d'actions civiles.
La défense de Madame Mercader, assurée par Maître Montenegro, a acquiescé aux constatations factuelles et à la qualification contraventionnelle retenue par le Ministère public (art. 476.2 CP). Soulignant la situation personnelle et financière précaire de sa cliente (mère d'une enfant mineure, exerçant la profession de serveuse au sein d'un établissement de jeux et devant assumer seule ses charges courantes de logement, d'alimentation et d'habillement), ainsi que la légèreté de la blessure causée à Madame Porras, le conseil sollicitait une réduction de l'amende à la somme de 100 euros. S'agissant des intérêts civils, il a acquiescé au versement des 61,47 euros à la CASS et a formalisé une réserve générale d'actions civiles pour les préjudices personnels subis par Madame Mercader, précisant n'avoir été mandaté que pour sa défense au pénal.
---
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de Corts se trouvait confronté à plusieurs nœuds gordiens relevant à la fois de l'administration de la preuve pénale, de la causalité matérielle et de la typologie des infractions d'atteinte à l'intégrité corporelle en droit pénal andorran.
1. **L'imputation causale d'une lésion dans un contexte de violences réciproques et l'allégation d'un état antérieur** : Il incombait à la juridiction de déterminer si la lésion ligamentaire subie par l'une des parties (entorse carpo-métacarpienne du premier doigt de la main gauche) trouvait son origine directe et certaine dans les actes de violence commis par la coprévenue, ou si elle participait d'un traumatisme préexistant imputable à un accident antérieur. La question sous-jacente portait sur la charge et le standard probatoire nécessaires pour renverser les déclarations de la victime corroborées par des éléments médico-légaux.
2. **Le critère distinctif entre le délit majeur de lésions et la simple contravention ou le délit mineur** : La juridiction devait trancher la portée juridique de la notion de « traitement médical postérieur à la première assistance » (*tractament mèdic posterior a la primera assistència*) au sens de l'article 113.2 du Code pénal. L'application d'un bandage fonctionnel et l'immobilisation thérapeutique d'une articulation lors d'une admission aux urgences hospitalières constituent-elles une simple modalité de premier secours (« première assistance » relevant du champ contraventionnel de l'art. 476.2 ou délictuel mineur de l'art. 113.1) ou caractérisent-elles la dispense d'un véritable traitement médical curatif justifiant la qualification criminologique de « délit majeur » ?
3. **L'individualisation de la sanction pénale et les causes de minoration** : Le Tribunal devait apprécier l'incidence de la circonstance modificative de la minorité relative (âge inférieur à 21 ans au moment de l'infraction) sur le quantum de la peine pécuniaire contraventionnelle, ainsi que les critères d'att