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STCOR ANDORRA, a 08 de gener del 2015 - ROJ: STCOR 3/2015
Sources citées
2 référencesLégislation (1)
- [2]
Art. 191, Codi penal —
Jurisprudence (1)
- [1]
Tribunal de Corts, n° 2400068/2007 — Décision commentée
🏛 Tribunal de Corts
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# STCOR 3/2015 (Tribunal de Corts, 8 janvier 2015) > Décision commentée : STCOR 3/2015, ECLI:AD:TCORAD:2015:3 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STCOR 3/2015 ; ECLI:AD:TCORAD:2015:3). Le lien renvoie au portail de jurisprudence andorrane ; la décision elle-même n'y est pas individualisée dans le texte fourni.* ## Faits et procédure Le 5 janvier 2004, vers 12 h 10, Àguila, âgé de quinze ans, s'entraînait sur un slalom géant avec un groupe d'skieurs de l'académie d'un collège international des Pyrénées, à la station de ski de XXXX. Il descendait pour la seconde fois un slalom géant tracé par son entraîneur, le prévenu C. X. L. M., sur la piste de l'Estadi (secteur du Pas de la Casa), réservée aux entraînements et aux compétitions. La responsabilité de cette piste incombait au directeur d'activités de la station, le prévenu Sainz. Dans une zone large de 60 mètres et d'une pente de 30 degrés, le jeune skieur a perdu le contrôle de ses skis après un virage à gauche suivi d'un virage à droite, puis a glissé jusqu'à heurter violemment, avec le casque, la base d'un rondin de bois de 20 cm de diamètre protégé par un matelas en mousse. Il est décédé de façon pratiquement immédiate d'un traumatisme thoracique et crânio-encéphalique sévère. Le tribunal a constaté qu'il n'était pas établi que le slalom géant avait été mal tracé ni que les protections de la piste étaient, à la date des faits, inadéquates (fait prové n° 7). Le ministère public a retenu la qualification de délit majeur d'homicide par imprudence professionnelle grave, prévu par l'article 191 du Code pénal dans sa version en vigueur à la date des faits, qu'il estimait plus favorable aux prévenus que l'article 104.1 du Code pénal actuel. Il a requis deux ans d'emprisonnement avec sursis, et l'accusation particulière s'y est associée. Les parties civiles ont sollicité des indemnisations au titre du préjudice moral. La défense de Sainz a conclu à l'absolution, en faisant valoir l'incertitude sur le mécanisme exact du décès (le choc aurait pu se produire contre la neige plutôt que contre le rondin), la conformité du dispositif de protection aux normes applicables sur une piste homologuée, et la responsabilité du skieur lui-même. À titre subsidiaire, elle a sollicité la qualification d'imprudence légère (article 104.2). La défense de C. X. L. M. a conclu à son absolution, subsidiairement à une imprudence légère, en invoquant l'absence de manquement à son devoir de surveillance et la circonstance que le jeune homme aurait quitté le tracé en dehors de toute consigne. ## Question de droit La question centrale était de savoir si les éléments constitutifs du délit majeur d'homicide par imprudence professionnelle grave étaient réunis à l'égard de chacun des deux prévenus, à savoir : 1. une faute caractérisée par la violation d'une obligation de prudence ou de sécurité inhérente à la fonction exercée (responsable de la piste, entra
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Art. 191, Codi penal —
Tribunal de Corts, n° 2400068/2007 — Décision commentée
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