jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 08 de gener del 2015 - ROJ: STCOR 8/2015
Résumé
# STCOR 8/2015 (ECLI:AD:TCORAD:2015:8) > Décision commentée : STCOR 8/2015, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 8 janvier 2015 (ECLI:AD:TCORAD:2015:8) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le Tribunal de Corts est saisi, dans la cause n° TC-047-4/13, d'une poursuite pour délit majeur de lésions dolosives commises à l'aide d'objets présentant un danger de lésions plus graves pour la victime. Le prévenu, de nationalité équatorienne, né en 1993, est sans antécédents pénaux et se trouve en liberté provisoire. Les faits, tenus pour établis, se sont déroulés dans la nuit du 7 janvier 2012. Après une altercation dont les motifs ne sont pas précisés dans la décision (« motius que no consten »), le prévenu s'est saisi d'une bûche métallique appartenant à une entité bancaire et en a frappé la victime au visage, au niveau du sourcil droit. La plaie inciso-contuse, longue de six à sept centimètres, a nécessité six points de suture externes et un point interne, avec une incapacité de sept à dix jours. Le ministère public qualifie les faits de délit majeur de l'article 115.2 du Code pénal, retient la circonstance atténuante de minorité pénale et requiert quinze mois de prison conditionnelle avec un sursis de quatre ans. Il sollicite en outre une réserve d'actions au profit du perjudicat Sanz, qui n'a comparu ni devant la Batllia ni à l'audience. La défense admet l'essentiel des faits et la qualification. Elle demande neuf mois de prison conditionnelle avec un sursis de deux ans, ainsi qu'une compensation de fautes, la victime étant selon elle imputable à plus de 50 %. ## Question de droit Le tribunal doit résoudre trois questions. **En premier lieu**, il s'agit de savoir si les faits réunissent les éléments du délit majeur de lésions dolosives commises avec un objet dangereux (art. 115.2 du Code pénal). Le tribunal répond par l'affirmative. Il relève qu'une agression a été portée au moyen d'un objet volumineux et métallique, dirigé vers la tête de la victime, ce qui révèle un *animus laedendi*, c'est-à-dire une intention de blesser caractéristique du délit de lésions (art. 113 à 116 du Code pénal). Le résultat typique est établi par le rapport médico-légal, qui fait état de la nécessité de sutures. **En second lieu**, se pose la question de l'imputation personnelle du fait. Le tribunal retient le prévenu comme auteur, au sens des articles 20 et 21 du Code pénal, au motif qu'il a personnellement réalisé les faits punissables. Il s'appuie sur les déclarations faites à l'audience, dans lesquelles le prévenu reconnaît avoir projeté l'objet sur la victime. **En troisième lieu**, le tribunal doit déterminer l'incidence de la minorité pénale et les modalités de la sanction. Il retient la circonstance atténuante de minorité pénale (art. 26 du Code pénal), le prévenu étant âgé de moins de vingt et un ans au moment des faits. Il en tire les conséquences pour la peine, en visant l'article 54.3 du Code pénal, sans que la décision expose le contenu précis de cette disposition. Sur le terrain civil, la question est de savoir si la responsabilité civile peut être tranchée à ce stade, alors que la victime est introuvable et que la défense invoque une compens
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