Résumé éditorial
# STCOR 18/2015, Tribunal de Corts d'Andorre, 28 janvier 2015
> Décision commentée : STCOR 18/2015 (ECLI:AD:TCORAD:2015:18) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La prévenue, gérante d'une entreprise de voyages (E. V.), a organisé en novembre 2010 un séjour en Finlande pour deux clientes, Mmes Pulido et Duque, comprenant billets d'avion, transferts, hébergement avec petit-déjeuner et excursions, pour un montant total de 3 525 EUR, payé d'avance.
Lors de la réservation de l'hébergement, effectuée via une plateforme de réservation en ligne, la prévenue a communiqué les coordonnées de la carte de crédit VISA de l'entreprise. Pendant le séjour, elle a autorisé par télécopie l'hôtel à débiter de cette carte les frais d'hébergement (« Giving my visa to make the payment »). Les clientes ont pourtant dû acquitter elles-mêmes divers frais restés impayés (billets d'avion, taxi, petits-déjeuners, excursions), et les frais ont été remboursés par la prévenue à leur retour.
Le 22 mars 2011, le compte de l'entreprise a été débité de 1 715 EUR au profit d'un établissement finlandais désigné sous le libellé « J. O. ». Le 7 avril 2011, la prévenue a déposé plainte en soutenant que l'opération était frauduleuse, n'étant jamais allée en Finlande. Le 20 mai 2011, elle a rempli et signé auprès de la banque un formulari de réclamation sollicitant la restitution de ce montant, en indiquant que la transaction avait été payée « par un autre moyen » et que la cliente avait réglé la facture. La banque n'a pas donné suite, la prévenue n'ayant pas produit de justificatif de paiement en espèces.
Le ministère public a qualifié les faits d'estafa majeure qualifiée par carte de crédit, en tentative, au sens de l'article 209.1.c du Code pénal, et a requis dix-huit mois de prison conditionnelle avec un sursis de quatre ans. La défense a contesté la qualification, soutenant que la carte appartenait à l'entreprise, que la prévenue avait agi par précaution pour protéger son activité, victime par le passé de fraudes à la carte, et qu'elle était de bonne foi. Elle a demandé l'acquittement.
Le Tribunal de Corts, siégeant en audience publique et orale (magistrats Richiardi Martel, Pijuan Canadell et Estragués Armengol, rapporteur M. Richiardi Martel), a rendu sa sentence le 28 janvier 2015.
## Question de droit
La décision soulève principalement la question suivante : une demande de restitution fondée sur de fausses allégations, présentée à l'établissement bancaire qui a débité une carte de crédit régulièrement utilisée pour régler une prestation, constitue-t-elle une estafa majeure qualifiée par l'emploi de la carte de crédit, et, dans l'affirmative, la qualification retenue doit-elle viser la consommation ou la tentative de l'infraction ?
Le tribunal distingue implicitement deux éléments : le moyen de paiement (la carte) et le moyen de tromperie (le formulaire de réclamation). Il s'agit de déterminer si la qualification aggravée suppose que la carte soit l'instrument de la manœuvre frauduleuse, ou seulement qu'elle soit l'objet du litige.
Le tribunal se prononce également sur l'imputabilité de l'infraction à la prévenue (articles 20 et 21 du Code pénal), sur l'absence de circonstances modificatives, sur la responsabilité civile et sur les dépens.
## Solution et dispositif
Le tribunal écarte la qualification aggravée proposée par le ministère public et retient l'estafa majeure en tentative (articles 208 et 17.1 du Code pénal). Il motive ce choix ainsi :
> « l'estafa no ha estat realitzada mitjançant targeta de crèdit, essent la targeta de crèdit de l'empresa E. V. el mitjà per efectuar el pagament de les despeses d'allotjament prop de l'hotel I. S., pagament del qual el reemborsament ha estat sol·licitat il·legítimament per la processada, i no el mitjà utilitzat per aquesta per realitzar l'estafa prop de la referida entitat bancària, a saber el lliurament del formulari de reclamació. »
*Traduction :* « l'escroquerie n'a pas été réalisée au moyen d'une carte de crédit, la carte de crédit de l'entreprise E. V. ayant été le moyen de régler les frais d'hébergement auprès de l'hô