jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 28 de gener del 2015 - ROJ: STCOR 19/2015
Résumé
# STCOR 19/2015, Tribunal de Corts, 28 janvier 2015 > Décision commentée : STCOR 19/2015 (ECLI:AD:TCORAD:2015:19 ; Tribunal de Corts, Andorra la Vella, recours n° 4400046/2013) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées de Korpus (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ici est celle figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Les faits, tels que le Tribunal les tient pour établis (« fets provats »), se situent à l'été 2012. Le prévenu, de nationalité marocaine, était en instance de séparation d'avec la victime, Bueno. Il avait déjà été condamné par ordonnance pénale du 28 décembre 2011 pour une menace non conditionnelle, un délit mineur de mauvais traitements dans le cadre domestique et une contravention de violences corporelles légères envers la même personne, avec interdiction de contact avec elle. Entre les 22 et 29 juillet 2012, la victime a reçu de nombreux appels du prévenu, passés depuis des cabines téléphoniques publiques. Elle n'a répondu qu'à trois d'entre eux, coupant aussitôt la communication dès qu'elle reconnaissait la voix. Le 31 juillet 2012, seize nouveaux appels ont été reçus entre 14 h 30 et 16 h 00, auxquels elle n'a pas répondu. Un appel vers 21 h a en revanche été décroché. Le prévenu a alors déclaré, en espagnol, dans le but d'effrayer son interlocutrice, que si elle ne lui restituait pas ses effets personnels, « jo aniré a la presó, però tu aniràs directa al cementeri » (« moi j'irai en prison, mais toi tu iras directement au cimetière »). Le ministère public a qualifié les faits de délit majeur de menaces conditionnelles de mort (article 140.1 du Code pénal), avec la circonstance aggravante tirée de la qualité de partenaire sentimental de la victime (article 143 bis). Il a requis douze mois de prison conditionnelle qualifiée, assortis d'une interdiction de contact et d'un sursis de quatre ans, ainsi que les dépens. La partie civile, qui a renoncé à toute indemnisation, a sollicité 600 euros au titre des honoraires d'avocat, minimum fixé par les normes du Collège des avocats d'Andorre. La défense a contesté la matérialité des faits, soutenant que le prévenu avait nié les faits devant la police, qu'aucun témoin ne corroborait la version de la victime, et que la reconnaissance faite devant le juge d'instruction ne pouvait suffire à fonder une condamnation, d'autant que le prévenu avait déclaré ne pas se souvenir des faits à l'audience. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions : 1. **La qualification.** Les propos tenus constituent-ils une menace conditionnelle de mort au sens de l'article 140.1 du Code pénal, alors que la condition (la restitution d'objets personnels) n'est pas de nature à elle seule à établir la gravité de la menace ? 2. **La preuve.** La reconnaissance des propos par le prévenu devant le juge d'instruction, en présence de son conseil, peut-elle fonder la culpabilité alors qu'elle est contredite par ses déclarations antérieures devant la police et par son absence de souvenir à l'audience ? La crédibilité respective de la victime et du prévenu est-elle déterminante ? 3. **La circonstance aggravante.** L'article 143 bis, qui vise la victime ayant la qualité de conjoint ou de partenaire du prévenu, est-il applicable lorsque le lien est décrit comme une relation sentimentale en voie de séparation ? 4. **La peine et les frais.** Quel quantum et quel régime retenir, et dans quelle mesure les honoraires d'avocat de la partie civile peuvent-ils être mis à la charge du condamné ? ## Solution et dispositif Le Tribunal déclare le prévenu coupable du délit majeur de menaces conditionnelles de mort, aggravé par la qualité de conj
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