Résumé éditorial
# Tribunal de Corts (Andorre), 28 janvier 2015, n° 2400129/2011 (STCOR 24/2015)
> Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), 28 janvier 2015, Causa n° 2400129/2011 (TC-129-2/11), ROJ : STCOR 24/2015, ECLI:AD:TCORAD:2015:24 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal de Corts de la Principauté d'Andorre trouve sa source dans des événements survenus au sein d'un complexe commercial et festif. Dans la nuit du 6 décembre 2011, aux environs de 01 heure 15, le prévenu, Puga, né le 23 juin 1990 en Espagne et dépourvu d'antécédents judiciaires, exerçait les fonctions professionnelles de second maître d'hôtel (*segon maître*) dans l'établissement dénommé ORG_1, exploité par la société anonyme ORG_1, S.A. L'établissement en cause regroupe des activités de restauration et d'animation nocturne.
Alors que Puga se trouvait dans la section restaurant du local, un client, identifié sous le nom de Villalba, s'est approché de lui afin de s'enquérir de la présence de l'un des portiers de l'établissement, prénommé « B. ». Le client cherchait à récupérer une veste qu'il avait oubliée quelques jours plus tôt dans les lieux. L'employé lui répliqua que le portier sollicité n'était plus présent et lui enjoignit de quitter immédiatement les lieux, au motif que les heures d'ouverture et d'attention au public étaient closes pour cette partie du local. Face à cette fin de non-recevoir, Villalba persista dans sa démarche et demanda à l'employé de lui communiquer les coordonnées téléphoniques dudit portier.
Puga refusa d'accéder à cette requête, lui intima fermement qu'il n'avait pas le droit de demeurer en cet endroit et le fit expulser sans ménagement (« de mala manera »). Devant cette éviction cavalière, le client avertit le salarié d'avoir à faire attention compte tenu de ses liens d'accointance avec les propriétaires de l'établissement. En réponse, Puga proféra une menace directe, lui déclarant que dès qu'il sortirait, il lui « casserait la figure » (*« quan sortís li trencaria la cara »*). Villalba s'éloigna alors momentanément.
Quelques instants plus tard, Villalba revint sur ses pas afin d'obtenir des explications sur la rudesse du traitement qui venait de lui être infligé. Il rejoignit l'employé au comptoir de la zone dite « chill-out » du complexe. À cet instant précis, sans qu'un échange constructif n'ait pu s'amorcer, Puga l'interpella par l'invective désobligeante *« tu pringao »* et, sans la moindre sommation verbale supplémentaire, lui porta violemment un coup de tête au visage, doublé d'un coup de poing à la joue.
L'agression causa à la victime un traumatisme facial sévère caractérisé par une fracture nasale traumatique ouverte, accompagnée de deux plaies incises et contuses situées au niveau de la pyramide nasale. Ces atteintes à l'intégrité corporelle ont nécessité une prise en charge médicale au-delà des actes de première assistance, consistant en une réduction médico-chirurgicale de la fracture nasale, une immobilisation orthopédique par attelle métallique, ainsi que la suture d'une des plaies incises de la pyramide nasale. Sur le plan séquellaire, Villalba a conservé une cicatrice rectiligne indélébile d'un centimètre de longueur sur le tiers supérieur de la pyramide nasale gauche, constitutive d'un préjudice esthétique qualifié de très léger.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de cette agression, une procédure d'information judiciaire fut ouverte sous le numéro de cause 2400129/2011 (TC-129-2/11). Le prévenu Puga fut mis en liberté provisoire après avoir été entendu par le Service de Police ainsi que par le magistrat instructeur (*Batllia*). Renvoyé devant la juridiction de jugement compétente en matière répressive collégiale, le Tribunal de Corts siégeant à Andorre-la-Vieille, le prévenu, bien que régulièrement cité à comparaître, ne s'est pas présenté aux débats et fut déclaré en état de rébellion procédurale (*rebel·lia processal*).
À l'audience de jugement, la configuration des parties et leurs conclusions respectives s'établissaient ainsi :
Le Ministère public (*Ministeri Fiscal*), représenté par Madame Herrera, qualifia les faits reprochés de délit majeur de lésions dolosives ayant nécessité pour leur guérison un traitement médical postérieur à la première assistance, prévu et réprimé par l'article 113.2 de la loi qualifiée 9/2005 du 21 février portant Code pénal andorran, et de délit mineur de menaces non conditionnelles, prévu à l'article 143 du même code. Il conclut à la culpabilité de Puga en qualité d'auteur matériel, sans circonstance modificative de responsabilité criminelle, et requit le prononcé d'une peine unique de deux années d'emprisonnement avec sursis (*presó condicional*), assortie d'un délai d'épreuve de quatre années, outre la charge des dépens du procès pénal. Le Ministère public s'abstint de toute conclusion indemnitaire, prenant acte de la constitution formelle d'une partie poursuivante privée.
La victime, Villalba, s'est constituée partie poursuivante (*acusació particular*), représentée par son conseil. Elle s'associa pleinement à l'analyse et aux qualifications pénales du Ministère public relatives aux articles 113.2 et 143 du Code pénal, sollicitant également une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis d'une durée de quatre ans, ainsi que la condamnation de l'accusé aux dépens, frais d'avocat et de mandataire ad litem compris. Au titre des intérêts civils, l'accusation particulière réclama la condamnation conjointe de l'accusé Puga, de la société ORG_1, S.A. en tant que responsable civile subsidiaire, et de la compagnie d'assurances ORG_0, S.A. en qualité de responsable civile solidaire, au paiement des sommes suivantes, augmentées des intérêts légaux jusqu'à complet règlement :
- 211,83 euros au titre des frais d'hospitalisation et médicaux ;
- 600,00 euros au titre du préjudice esthétique ;
- 1 500,00 euros au titre du pretium doloris (souffrances endurées).
La défense du prévenu par défaut, assurée par Maître Pino, admit initialement dans son mémoire de qualification provisoire l'existence d'un délit majeur de lésions fondé sur l'article 113.1 du Code pénal, pour lequel elle sollicita un mois d'arrêt nocturne sous condition suspensive de deux ans. À la barre, la défense modifia sa position quant à la qualification, reconnaissant l'application de l'article 113.2 du Code pénal, mais réclama une peine modérée de six mois d'emprisonnement avec sursis. Sur les aspects civils, la défense sollicita que Puga réponde solidairement avec l'assureur ORG_0, S.A., et subsidiairement avec l'employeur ORG_1, S.A., déclarant acquiescer aux débours hospitaliers de 211,83 euros, tout en proposant de ramener le préjudice esthétique à 300 euros et le pretium doloris à 1 000 euros.
La société ORG_1, S.A., citée en qualité de civilement responsable subsidiaire et représentée par Maître Esparza, admit la qualification de délit majeur de lésions de l'article 113.2 du Code pénal, contesta l'existence des menaces, et s'en remit à la sagesse du Tribunal quant au quantum de la peine. En droit civil, la société s'opposa vigoureusement à sa déclaration de responsabilité civile subsidiaire sur le fondement de l'article 98 du Code pénal. Elle fit valoir que l'agression avait eu lieu après la fermeture de la section restaurant, en dehors des horaires d'exploitation au public et en dehors des fonctions de second maître d'hôtel du salarié, privant ainsi l'acte de tout lien de connexité avec le service. Subsidiairement, l'employeur arguait que si sa responsabilité devait être engagée, celle-ci se trouverait intégralement garantie par la police combinée d'assurance commerce souscrite auprès d'ORG_0, S.A., proposant subsidiairement de limiter le préjudice esthétique à 400 euros et le pretium doloris à 800 euros, outre les frais hospitaliers non contestés.
Enfin, la compagnie d'assurances ORG_0, S.A., appelée à titre de responsable civile solidaire et défendue par son conseil, s'opposa à toute condamnation solidaire. Elle fit valoir que le contrat souscrit par la société ORG_1, S.A. était une police d'assurance volontaire de responsabilité civile d'exploitation qui, en vertu de ses conditions générales et particulières expresses