jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 28 de gener del 2015 - ROJ: STCOR 28/2015
Résumé
# STCOR 28/2015 (ECLI:AD:TCORAD:2015:28) > Décision commentée : STCOR 28/2015, Tribunal de Corts, 28 janvier 2015, ROJ STCOR 28/2015, ECLI:AD:TCORAD:2015:28 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un ressortissant britannique, M. Olmo, avait été condamné par jugement définitif du 29 novembre 2011 pour un délit mineur d'escroquerie privilégiée à un mois d'arrêt nocturne avec sursis. Pendant les hivers 2011-2012 et 2012-2013, il était chauffeur au service de la société ORG_2, ORG_1, chargé du transport de clients au moyen de véhicules de l'entreprise. Chaque véhicule disposait d'une carte permettant de faire le plein à crédit dans une station-service de ORG_0, S.A. En mars 2013, à la fin de sa relation de travail, M. Olmo a conservé l'une de ces cartes (n° 008). Il l'a utilisée à plusieurs reprises, jusqu'en août 2013, pour s'approvisionner en carburant, y compris pour des véhicules qui n'étaient pas ceux de l'entreprise, à son profit exclusif. Le préjudice est évalué à 1 894,22 euros. La plainte a été déposée par le représentant de la société le 5 septembre 2013. L'intéressé a été interpellé et a déclaré devant la police le 18 février 2014. Le ministère public a retenu deux qualifications : la contravention de vol (article 481.1 du Code pénal) et le délit majeur d'escroquerie qualifiée par carte de crédit (article 209.1 c)). Il a requis deux ans de prison conditionnelle, avec un délai de suspension de quatre ans, ainsi que l'indemnisation du préjudice. La défense a accepté les faits, contesté la qualification d'escroquerie et proposé celle de délit mineur d'usage frauduleux de carte de crédit (article 243). Elle a également sollicité l'atténuation pour repentir (article 29.8), une peine de trois mois au maximum et l'acceptation de la responsabilité civile. Le Tribunal de Corts, siégeant en jugement oral et public, a été saisi de la cause n° 2400013/2014 (TC-013-2/14). La composition et le rapporteur sont identifiés dans la décision. Il convient de relever que le texte présente quelques incohérences matérielles, notamment sur l'orthographe du nom d'un magistrat et sur la mention d'un « hôtel » dans les déclarations de l'accusé, qui contraste avec la qualité de l'employeur retenue par ailleurs (non précisé dans la décision). ## Question de droit Deux questions se posent. La première est celle de la qualification : l'usage, par un ancien salarié, d'une carte de paiement à crédit remise pour l'exercice de ses fonctions relève-t-il de l'escroquerie qualifiée par carte de crédit (article 209.1 c)) ou du délit spécial d'usage frauduleux de carte de crédit (article 243) ? La seconde porte sur le
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