Résumé éditorial
# STCOR 58/2015 (Tribunal de Corts, Andorre, 27 mai 2015)
> Décision commentée : STCOR 58/2015, ECLI:AD:TCORAD:2015:58 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Les faits se situent en 1998. La société andorrane S.I.M.S.A. (« S.I.M.S.A., S.A. ») exécutait, dans les locaux d'un notaire, des travaux d'installations électriques, de réseaux de voix et de données et de sécurité incendie, pour un montant de 10.014.938 pesetas. Le prévenu Pulido, directeur général de S.I.M.S.A., aurait fait établir le devis au nom d'une autre société, S., S.L., dont il contrôlait les comptes, alors que les travaux avaient été réalisés avec les moyens humains, techniques et matériels de S.I.M.S.A.
Le 30 septembre 1998, un premier certificat d'avancement a été signé pour 4.946.984 pesetas. Le maître d'ouvrage a réglé, après déduction de 3 %, par chèque de 4.814.984 pesetas libellé à l'ordre de S., S.L. Ce chèque a été encaissé sur un compte ouvert au nom de S., S.L. le 16 septembre 1998, dont Pulido avait la disposition. Pulido a ensuite émis, au nom de S.I.M.S.A., une lettre de change de 3.687.635 pesetas à échéance du 30 octobre 1998, à la charge de S., S.L. Il a ainsi conservé la différence de 1.126.849 pesetas. À l'échéance, la lettre de change n'a pas été honorée faute de provision, le compte ayant été vidé.
Le Ministère public a qualifié les faits d'escroquerie qualifiée (art. 209 e) et 208 du Code pénal) et de faux documentaire, en la forme de la création et de l'usage d'un document inauthentique (art. 435), ces infractions étant retenues en concours médial au sens de l'article 60. Il a requis, pour Pulido, deux ans de prison avec sursis pour l'escroquerie et un an pour le faux, et des peines identiques, moindres ou comparables pour les trois co-accusés, Palau, Ribes et Carranza.
Pulido, cité régulièrement, n'a pas comparu et a été jugé par défaut (*en rebeldia processal*). Les trois autres prévenus ont contesté les faits. La partie civile, S.I.M.S.A., a été réputée désistée de son action civile faute d'avoir déposé ses conclusions de qualification provisoire dans le délai légal. Le Tribunal de Corts a prononcé la décision commentée dans le cadre d'un jugement en première instance, avec appel possible dans les quinze jours de la notification.
## Question de droit
La décision soulève plusieurs questions :
1. **L'escroquerie** : la fausse indication, dans un devis, du nom d'une société autre que celle ayant réalisé les travaux constitue-t-elle une manœuvre trompeuse suffisante, antérieure ou concomitante à l'acte de disposition, et déterminante de la remise de fonds ?
2. **Le faux documentaire comme moyen de l'escroquerie** : la falsification ayant servi à commettre l'escroquerie doit-elle être sanctionnée distinctement, en concours médial de l'article 60 ?
3. **La responsabilité des co-auteurs** : la participation matérielle à la confection du devis ou à l'encaissement du chèque suffit-elle à établir l'élément intentionnel, en particulier lorsque les prévenus allèguent avoir agi sur instructions d'un supérieur sans conscience de la fraude ?
4. **L'action civile** : quel est l'effet, sur l'action publique et l'action civile, du défaut de dépôt des conclusions de qualification dans le délai de l'article 132