Résumé éditorial
# STCOR 62/2015 (Tribunal de Corts, 27 mai 2015)
> Décision commentée : STCOR 62/2015, ECLI:AD:TCORAD:2015:62 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le 13 mars 2011, la victime, Mme Tejera, participait avec un groupe d'amis à une excursion en motoneige organisée par la société « I. N. A. », dont le gérant, M. Suárez, était le prévenu. Une séance d'initiation préalable était dirigée par ce dernier. Selon les faits déclarés provés par le tribunal de première instance, il expliqua le fonctionnement de l'engin (accélérateur, frein, guidon) et accomplit lui-même un tour de démonstration. Mme Tejera fut la première à s'essayer au parcours circulaire. Elle ne parvint pas à négocier le virage, heurta un talus de neige et chuta, subissant des lésions graves (fracture condylienne mandibulaire, fractures et pertes dentaires, notamment). Le rapport du Service de médecine légale fit état d'une incapacité permanente partielle de 3,75 %, d'un préjudice de douleur valorisé à 2,5/7 et d'un préjudice esthétique valorisé à 0,5/7.
Poursuivi pour lésions par imprudence grave au sens de l'article 117.2 du Code pénal (Llei 9/2005 qualificada), M. Suárez fut acquitté par le Tribunal de batlles le 16 septembre 2014 (cause DM-246-4/13). Ce jugement affirmait, dans son premier considérant, que la faute de l'accident incombait exclusivement à la victime.
Mme Tejera interjeta appel devant le Tribunal de Corts. Elle contestait l'appréciation des témoignages et des preuves documentaires, et soutenait que la motion de « faute exclusive » lui fermait la voie civile. Le ministère public et le prévenu contestaient ce second point. La juridiction d'appel était saisie en audience publique, le ponent étant le magistrat Enric Anglada Fors, et la rédaction du jugement étant confiée à la magistrate Anna Estragués Armengol.
## Question de droit
La décision pose deux questions distinctes.
**Premièrement**, dans quelle mesure le juge d'appel peut-il réexaminer l'appréciation de la preuve faite par le premier juge, lorsque celle-ci repose principalement sur des déclarations de personnes impliquées et de témoins ? Le tribunal rappelle que le juge *ad quem* peut, en principe, réviser la preuve à charge et son appréciation d'ensemble, mais que cette faculté doit « s'exercer avec mesure » et seulement en présence d'une erreur « tout à fait évidente ». Cette retenue se justifie par les principes d'immédiateté, de publicité et de contradiction qui gouvernent le jugement oral, en particulier lorsque la valeur probante des déclarations dépend de la perception directe du juge (art. 158 du Code de procédure pénale, CPP).
**Deuxièmement**, la constatation pénale de la faute exclusive de la victime, figurant dans les motifs du premier jugement, peut-elle lier la juridiction civile et, par là même, fermer l'action en réparation ? La question engage l'autorité de la chose jugée pénale et l'étendue de son effet positif sur le juge civil.
## Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour confirme l'analyse factuelle du premier juge. Elle relève que la preuve testimoniale et la preuve documentaire convergent : M. Suárez avait expliqué le maniement de l'engin et effectué une démonstration, et le rapport de police établit que l'accélérateur à pression se coupe automatiquement. Elle constate en outre qu'aucun permis spécifique n'était requis par la réglementation applicable, la seule condition étant la majorité du conducteur. Elle en déduit que l'élément constitutif de l'imprudence grave n'est pas établi. Le tribunal rappelle à cet égard qu'une imprudence pénalement punissable exige « une certaine gravité », et qu'il ne saurait transformer le procès pénal en procédure indemnitaire.
Sur le second point, la Cour