jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 28 de juliol del 2015 - ROJ: STCOR 77/2015
Résumé
# STCOR 77/2015 (Tribunal de Corts, Penal, 28 juillet 2015) > Décision commentée : STCOR 77/2015, ECLI:AD:TCORAD:2015:77 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le condamné avait été sanctionné à plusieurs reprises par des ordonnances pénales, en 2013, pour des faits de violences et de menaces commis au préjudice de son épouse, puis de son ex-compagne. Une peine d'abstention de contact avec la victime lui avait été imposée. Dans ce cadre, la juridiction de première instance relève qu'il a été vu à proximité du domicile de la victime, qu'il l'a approchée dans la rue à trois reprises entre le 13 et le 19 septembre 2013, et qu'il a tenu, depuis le centre pénitentiaire où il était incarcéré, des propos menaçant de la frapper à sa sortie. Par jugement du 9 mars 2015 (cause 5300070/14), le Tribunal de Batlles a déclaré le condamné coupable de délit mineur continué de bris de condamnation (*crebanta-me'n*) et de délit mineur continué de menaces non conditionnelles. Il l'a condamné à vingt-deux mois de prison ferme, assortis d'une interdiction de contact avec la victime pendant six ans. Il a également été condamné à verser à la victime 1 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi qu'aux dépens. Deux appels ont été formés. Le ministère public sollicitait une peine de deux ans de prison ferme, soit vingt-quatre mois, ainsi qu'une interdiction de contact de six ans. La partie civile, par l'intermédiaire de son avocate, contestait le rejet de l'indemnisation des arrêts de travail et des frais médicaux. Le Tribunal de Corts, statuant en formation d'appel, a joint les deux recours dans une même sentence. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur le **contrôle, par la juridiction d'appel, de la quantum de la peine** prononcée en première instance. Il s'agissait de déterminer si une peine de vingt-deux mois, inférieure à celle requise par le ministère public, pouvait être réformée au motif de son insuffisance, et dans quelle mesure l'appelant pouvait invoquer les finalités de prévention générale et spéciale. La seconde question concerne la **réparation du dommage** : la juridiction d'appel devait apprécier si la victime rapportait la preuve d'un lien de causalité certain entre les infractions et les dépenses médicales et les pertes de salaire qu'elle réclamait, et si le préjudice moral pouvait être évalué de manière forfaitaire en l'absence d'expertise psychologique. ## Solution et dispositif Le Tribunal de Corts rejette l'ensemble des recours et confirme intégralement le jugement de première instance. **Sur la peine.** La juridiction rappelle que la fixation de la peine, entre les bornes légales, relève du pouvoir d'appréciation du juge du fond. Ce pouvoir se fonde sur l'immédiateté propre au premier degré de juridiction, qui permet un contact direct avec les faits et la personnalité du prévenu. La cour admet que la peine d'appel peut être révisée, mais seulement avec mesure et de manière motivée, lorsque la sanction apparaît disproportionnée au regard de la gravité des faits et des circonstances. Elle juge que tel n'est pas le cas en l'espèce, et écarte le grief du ministère public. **Sur la réparation.** Le
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