jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 29 de setembre del 2015 - ROJ: STCOR 91/2015
Résumé
# STCOR 91/2015 (Tribunal de Corts, Contravencions Penals, 29 septembre 2015) > Décision commentée : STCOR 91/2015, ECLI:AD:TCORAD:2015:91, n° de recours 6000040/2015 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 23 février 2015, vers 16 h 40, M. Pulido fait l'objet d'un contrôle par des agents du Servei de Policia à proximité d'un établissement situé avenue Carlemany, à Escaldes-Engordany. Le ministère public qualifie les faits de contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, prévue par l'article 499 du Code pénal. Il retient M. Pulido comme auteur et, relevant que celui-ci était âgé de moins de vingt-et-un ans à la date des faits, requiert une amende de trois cents euros ainsi que la destruction de la drogue saisie. M. Pulido n'a pas été entendu par le Servei de Policia. Régulièrement cité à personne, il ne comparaît pas à l'audience de jugement. La cause est donc jugée en son absence, en situation de rébellion processuelle. Les agents ayant rédigé le rapport figurant dans l'atestat (procès-verbal de police) n'ont pas été cités pour le ratifier à l'audience. Le Tribunal de Corts, siégeant en matière de contraventions pénales et statuant par la magistrate Concepció Baron Mora, prononce l'acquittement. ## Question de droit La question posée est la suivante : un rapport de police consigné dans l'atestat, non ratifié à l'audience et non soumis à la contradiction des parties, en l'absence de toute déclaration de la personne poursuivie et de sa comparution, peut-il constituer une preuve de charge suffisante pour écarter la présomption d'innocence ? Accessoirement, se pose la question de la répartition des dépens lorsque la culpabilité n'est pas établie. ## Solution et dispositif Le tribunal répond par la négative. Il rappelle que l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 10.2 de la Constitution andorrane, ainsi que les articles 3.4 et 5 de celle-ci (intégration des traités et vigueur de la Déclaration universelle des droits de l'homme), consacrent la présomption d'innocence. Il en tire que toute déclaration de culpabilité doit reposer sur une activité probatoire de charge suffisante, raisonnablement appréciée et réalisée dans le respect des garanties processuelles. Il se réfère à plusieurs arrêts du Tribunal constitutionnel (7 septembre 2010, 2010-6-RE ; 15
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