Résumé éditorial
# Tribunal de Corts d'Andorre (matière pénale), 29 septembre 2015, STCOR 92/2015
> Décision commentée : Tribunal de Corts, Contravencions Penals, sentence du 29 septembre 2015, recours n° 6000044/2015, ROJ STCOR 92/2015, ECLI:AD:TCORAD:2015:92 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note éditoriale : la référence canonique fournie avec la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours).*
## Faits et procédure
Le 23 décembre 2014, vers 16 h 40, un individu, né en 1995 et âgé de moins de vingt et un ans à la date des faits, est contrôlé par des agents du Service de police à proximité d'un point situé avenue Carlemany, à Escaldes-Engordany. La saisie porte sur 1,8 gramme de produit stupéfiant.
Le ministère public qualifie les faits de contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, prévue à l'article 499 du Code pénal. Il requiert une amende de trois cents euros et la destruction de la drogue saisie.
Le prévenu, qui n'avait pas déclaré devant le Service de police, ne comparaît pas à l'audience de jugement oral, alors qu'il avait été régulièrement cité. Le tribunal le juge donc par défaut, en situation de *rebel·lia processal*. Les agents ayant rédigé le rapport figurant dans l'atestat ne sont pas cités à l'audience (le texte ne précise pas les motifs de cette absence de citation).
## Question de droit
La question posée au tribunal est de savoir si un rapport de police consigné dans l'atestat, non ratifié à l'audience par ses auteurs et non soumis au contradictoire, peut constituer une preuve à charge suffisante pour renverser la présomption d'innocence, alors que le prévenu n'a fait aucune déclaration et n'a pas comparu.
Deux normes structurent le raisonnement. D'une part, l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), signée à Rome le 4 novembre 1950, proclame la présomption d'innocence. La Constitution andorrane la garantit à son article 10.2, tandis que son article 3.4 prévoit l'intégration des traités dans l'ordre interne après publication au *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*. D'autre part, l'article 160 du Code de procédure pénale (CPP) dispose que le tribunal apprécie les preuves « selon sa conscience ». Le tribunal en déduit que la preuve à charge est celle qui est administrée à l'audience, dans le respect des principes d'oralité, de contradiction, d'immédiateté et de publicité.
## Solution et dispositif
Le tribunal retient que la présomption d'innocence, droit fondamental qui lie tous les pouvoirs publics et reçoit application immédiate devant les juridictions, impose que toute déclaration de culpabilité repose sur une activité probatoire à charge suffisante, valablement appréciée et réalisée dans le respect des garanties processuelles. Il s'appuie à cet égard sur plusieurs arrêts du Tribunal constitutionnel andorran, cités dans les motifs : décisions des 7 septembre 2010 (2010-6-RE), 15 mars 2013 (2012-22-RE) et 13 mars 2014 (2013-45-RE).
Le raisonnement procède en deux temps.
1. **Absence de preuve à charge.** Le prévenu n'a pas fait de déclaration devant la police