STCOR 95/2015 (Tribunal de Corts d'Andorre, Penal, 29 septembre 2015)
Décision commentée : STCOR 95/2015, ECLI:AD:TCORAD:2015:95 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 24 février 2015, vers 00 h 57, Canals fut contrôlé par des agents du Servei de Policia devant l'établissement Esports Montreal, à Andorra la Vella. Le Ministère public l'a poursuivi pour une contravention pénale de possession de cannabis ou d'une drogue de toxicité similaire destinée à un usage personnel, prévue à l'article 499 du Code pénal. Aucune circonstance modificative de responsabilité n'était invoquée, et le ministère public sollicitait une amende de 400 euros.
Le prévenu, dûment cité, ne comparut pas à l'audience de jugement. La décision mentionne qu'il fut jugé par défaut (« en rebeldia processal »). Le dossier comprend un rapport établi par les agents de police, versé à l'atestat, qui consigne le résultat du contrôle. Le texte ne précise pas la quantité de substance saisie, ni le contenu détaillé de ce rapport (non précisé dans la décision).
Le Tribunal de Corts, statuant en formation de jugement par le magistrat Josep Maria Pijuan Canadell, a rendu une sentence d'absolution. Le texte mentionne la possibilité d'un recours d'appel devant le même tribunal, dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
Question de droit
La question posée était de savoir si un rapport de police figurant au dossier d'enquête, non ratifié à l'audience et dont les rédacteurs n'ont pas été cités, peut à lui seul constituer une preuve de charge suffisante pour renverser la présomption d'innocence, alors que le prévenu n'a pas comparu et n'a fait aucune déclaration au cours de la procédure.
Le tribunal devait donc articuler trois ensembles de normes : le droit à la présomption d'innocence, tel qu'il résulte de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 10.2 de la Constitution andorrane et de l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ; les règles d'administration de la preuve pénale, notamment l'article 160 du Code de procédure pénale ; et la distinction entre l'acte d'enquête et la preuve produite à l'audience.
Solution et dispositif
Le tribunal retient d'abord que la présomption d'innocence, érigée en droit fondamental par la Constitution, lie tous les pouvoirs publics et s'applique directement devant les juridictions. Elle exige que toute déclaration de culpabilité repose sur une activité probatoire à charge suffisante, raisonnablement appréciée et réalisée avec les garanties processuelles. Le tribunal s'appuie sur plusieurs arrêts du Tribunal constitutionnel (7 septembre 2010, 15 mars 2013 et 13 mars 2014).
S'agissant de l'article 160 du Code de procédure pénale, la juridiction rappelle que la preuve à charge est celle produite à l'audience, dans le respect des principes d'oralité, de contradiction, d'immédiateté et de publicité. Elle admet toutefois que soit apprécié un él
Sentència
S E N T È N C I A
Magistrat Sr. Josep Maria Pijuan Canadell
Andorra la Vella, vint-i-nou de setembre del dos mil quinze.
VIST en judici oral i públic la Causa núm. 6000078/2015 seguida per una presumpta contravenció penal de possessió de cànnabis o droga de toxicitat similar per al consum contra Canals, nascut el 18 de gener de 1993 a Andorra la Vella, fill de Vélez i de Barberá, de nacionalitat andorrana, jutjat en rebel·lia processal per no haver comparegut malgrat haver estat degudament citat, sent part acusadora el Ministeri Fiscal representat pel Sr. Vall, i essent ponent el Magistrat Sr. Josep Maria Pijuan Canadell.
Antecedents de fet
RESULTANT PRIMER. La present causa se segueix per fets ocorreguts en data 24 de febrer del 2015, vers les 00:57 hores, quan Canals fou controlat per agents del Servei de Policia a l'XXXX, davant esports Montreal, d'Andorra la Vella.
RESULTANT SEGON. El Ministeri Fiscal ha formulat acusació contra Canals per una contravenció penal de possessió de cànnabis o una droga de toxicitat similar per al consum propi, de l'article 499 del Codi penal, sense la concurrència de circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal, demanant li sigui imposada la pena de multa de 400 euros.
RESULTANT TERCER. Canals no ha comparegut al acte del judici oral, malgrat haver estat degudament citat.