jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 29 de setembre del 2015 - ROJ: STCOR 103/2015
Résumé
**Décision commentée : STCOR 103/2015, Tribunal de Corts, Penal, 29 septembre 2015 (ECLI:AD:TCORAD:2015:103) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** # STCOR 103/2015 > Décision commentée : STCOR 103/2015 (ECLI:AD:TCORAD:2015:103) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une conciergerie d'urbanisation est au cœur de l'affaire. La prévenue, Mme Palomo, employée comme concierge de la résidence, est poursuivie pour un délit majeur de vol avec abus de confiance. Selon les faits déclarés prouvés, elle a utilisé les clés qui lui étaient confiées, entre juin et septembre 2012, pour pénétrer au domicile de la propriétaire, Mme Recio, absente pour des vacances. Elle y a prélevé des bijoux en or et en pierres précieuses conservés dans un coffret, qu'elle a vendus à une bijouterie. La défense reconnaît une partie des faits, soit dix-sept pièces énumérées dans le jugement, mais conteste avoir pris l'ensemble des bijoux figurant dans la plainte. Elle souligne par ailleurs qu'une autre personne, Mme Ropero, employée de ménage, disposait également d'un jeu de clés. Le ministère public qualifie les faits de délit majeur de vol avec abus de confiance au sens de l'article 198 e) du Code pénal et requiert une peine de dix-huit mois de prison conditionnelle qualifiée, assortie d'un sursis de quatre ans et de la réparation civile. La défense sollicite une peine de six mois de prison conditionnelle simple, en invoquant la circonstance atténuante de l'article 29.5 du Code pénal, l'absence d'antécédents, le repentir et la situation personnelle de la prévenue. La juridiction, le Tribunal de Corts, statue en jugement oral et public. La décision est rendue en premier ressort, sous la présidence du magistrat rapporteur M. Enric Anglada Fors. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions : 1. Les faits constituent-ils un délit majeur continué de vol avec abus de confiance (art. 198 e et art. 59 du Code pénal) ? 2. L'imputation de l'intégralité des soustractions à la prévenue, malgré sa contestation partielle et la présence d'un second détenteur de clés, est-elle compatible avec le principe de présomption d'innocence ? 3. La circonstance atténuante de confession (art. 29.5) peut-elle être retenue lorsque l'aveu est partiel et intervient après le dépôt de plainte ? 4. Comment le préjudice matériel est-il évalué lorsque les objets ont été fondus avant toute expertise ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient la qualification sollicitée. Il estime établi, au sens des articles 20 et 21 du Code pénal, que la prévenue a réalisé personnellement les faits constitutifs. Il considère que les dix-sept pièces ont toutes été soustraites par la même personne. Il s'appuie sur plusieurs éléments : un mode opératoire constant, l'absence d'effraction, le fait que la prévenue était la seule à connaître l'emplacement précis du coffret, l'absence de signe de vol dans un autre coffret visible, ainsi que la vente de l'or par la prévenue elle-même et l'absence de cession de métal précieux par Mme Ropero dans le Principat, selon l'enquête policière. Sur le terrain probatoire, le tribunal reconnaît que la culpabilité repose en partie sur des indices, mais estime qu'ils sont « multiples, liés entre eux, concomitants et de nature univoquement accusatoire ». Il juge ainsi que ces éléments suffisent à renverser la présomption d'innocence. Sur l'atténuante, le tribunal écarte la confession. Il relève que l'aveu est intervenu après la plainte et qu'il n'a porté que sur certaines pièces lors de l'audition policière. Faute de « confession pleine », l'atténuation de l'article 29.5 n'est pas retenue. Pour la peine, le tribunal se fonde sur l'article 56 du Code pénal : absence d'antécédents, situation personnelle et familiale, repentir réel, perspectives de réinsertion et volonté de réparer. Il prononce une peine de prison conditionnelle simple, et non qualifiée, à l'exclusion de la demande du ministère public. Sur la réparation, le tribunal rappelle le principe de l'action civile accessoire (art. 90, 91 et 94 du Code pénal). Il retient l'évaluation réalis
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.