Résumé éditorial
# STCOR 123/2015 (Tribunal de Corts, 28 octobre 2015)
> **Décision commentée :** Tribunal de Corts, 28 octobre 2015, STCOR 123/2015 (ECLI:AD:TCORAD:2015:123) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
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> *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (organe, date, numéro de recours et identifiant ECLI).*
## Faits et procédure
Le 24 août 2012, vers 17 heures, le prévenu, M. Roda, constate que le véhicule dont il est propriétaire, stationné dans la rue de son domicile, a fait l'objet d'une sanction pour stationnement irrégulier. Selon les faits déclarés prouvés, il monte à bord de son véhicule pour aller chercher sa fille à l'école. Plus loin, il aperçoit l'agent de circulation de la commune d'Andorre-la-Vieille, qui exerce ses fonctions de l'autre côté de la rue, et se dirige vers elle. Il freine brusquement, descend du véhicule, lui reproche le nombre d'amendes reçues pour stationnement devant son domicile, lui jette le procès-verbal, puis repart.
Le ministère public qualifie les faits de mauvais traitements graves commis au moyen d'objets présentant un danger de lésions plus graves pour la victime, au stade de la tentative, incriminés à l'article 115.2 du Code pénal, avec l'aggravante de la qualité de fonctionnaire de la victime dans l'exercice de ses fonctions (article 30.9 du Code pénal). Il requiert dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis sur quatre ans et le paiement des frais de procédure, sans demande de responsabilité civile, l'agent ayant renoncé à toute réclamation. La défense conteste l'ensemble des faits et sollicite un acquittement, faute de preuve à charge suffisante.
Le Tribunal de Corts, siégeant en audience orale et publique, est saisi de l'affaire n° 2400107/2013. Le jugement est rendu par trois magistrats, dont M. Enric Anglada Fors, rapporteur de la rédaction.
## Question de droit
La question posée était de savoir si les éléments constitutifs de la tentative de mauvais traitements graves avec objet dangereux étaient réunis, et notamment si l'élément subjectif, c'est-à-dire l'intention de heurter la victime avec le véhicule ou de lui causer une lésion, était démontré. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si, en l'absence de preuve directe de cette intention, l'accusation pouvait être tenue pour établie, ou si le principe de présomption d'innocence commandait l'acquittement.
## Solution et dispositif
Le Tribunal écarte la qualification retenue par le ministère public. Il relève que « la conducta del processat no es pot considerar que configuri el referit delicte contra la integritat personal, al no haver quedat constituïts tots els elements » de l'infraction, et en particulier son élément subjectif. Il retient que ni le lieu exact où se trouvait l'agent n'a été établi, ni que le prévenu avait « l'animus d'atropellar-la », cette dernière intention n'étant pas davantage démontrée par un indice quelconque. Le freinage brusque est interprété comme n'impliquant pas nécessairement une intention de heurter, dès lors que le prévenu a ensuite quitté le véhicule pour se plaindre et discuter de l'amende.
Le fondement retenu est la présomption d'innocence. Le Tribunal rappelle qu'elle est garantie par l'article 3.4 de la Constitution andorrane et par l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, et qu'elle exige que toute déclaration de culpabilité repose sur une activité probatoire à charge, licitement obtenue et valablement administrée. Il en tire le principe *in dubio pro reo*, selon lequel les faits non dûment prouvés ne peuvent nuire à l'accusé, ce défaut de preuve devant profiter à cel