jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 17 d'abril del 2013 - ROJ: STCOR 114/2013
Résumé
# STCOR 114/2013 (ECLI:AD:TCORAD:2013:114) > Décision commentée : STCOR 114/2013 (ECLI:AD:TCORAD:2013:114) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige naît d'un incident survenu la nuit du 27 avril 2016, vers 1 h 31, dans un commerce situé à XXXX. Ribes, inquiète de ne pas voir rentrer son mari auquel elle avait adressé plusieurs appels restés sans réponse, se rend sur les lieux accompagnée de son frère, Sancho. Une femme, Sarabia, y est découverte, venue en taxi de La Seu d'Urgell à l'invitation du gérant du commerce pour y accomplir des services sexuels. Une altercation oppose Ribes et Sarabia. Les faits retenus comme établis par le juge sont les suivants. Il n'est pas suffisamment démontré que Ribes ait porté un coup à Sarabia. En revanche, Sancho a frappé celle-ci de deux coups de poing au visage et lui a porté, avec un vase, un coup au nez qui a provoqué une chute et un saignement. Sancho a déjà été condamné pour ces faits par ordonnance pénale du 28 avril 2016. Le ministère public qualifie les faits de contravention de maltraitement au sens de l'article 476.1 du Code pénal, et retient Ribes comme auteur. Il requiert une peine d'un mois d'arrêt nocturne avec sursis. Aucune action civile n'est engagée, la victime n'ayant rien réclamé. La défense conclut à la relaxe pure et simple, en soulignant le caractère contradictoire des versions et l'absence de preuve, la victime n'ayant pas comparu à l'audience. La décision est rendue par le magistrat Enric Anglada Fors, « Magistrat », à l'issue d'un procès oral et public. Le numéro de cause est 6000195/2016, et le numéro d'origine 4102122/2013 - 00. Les métadonnées de la décision indiquent comme organe le Tribunal de Corts et comme date de résolution le 17/04/2013. Ces indications sont incohérentes avec le corps du jugement, qui est daté « Andorra la Vella, tretze d'abril del dos mil disset » (13 avril 2017) et qui vise des faits de 2016. La date de 2013 figurant dans l'intitulé ne correspond donc pas à celle de la décision. Le présent commentaire retient la date et les éléments du texte lui-même. La qualité exacte de la juridiction (juge unique ou Tribunal de Corts) n'est pas clairement établie, le texte mentionnant à la fois un « Magistrat » et « le Molt Il·lustre Tribunal de Corts ». ## Question de droit La question posée est de savoir si la culpabilité de la prévenue peut être retenue pour une contravention de maltraitement lorsque la seule preuve à charge repose sur une version contradictoire de la victime, que celle-ci n'a pas confirmée à l'audience, et lorsque l'auteur matériel des violences a déjà été condamné. Le juge doit donc déterminer si les éléments versés aux débats constituent une preuve de charge suffisante au regard du principe de présomption d'innocence. Ce principe est garanti par l'article 3.4 de la Constitution andorrane, en conformité avec l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Selon le premier considérant, il implique que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été légal
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