Résumé éditorial
# STCOR 137/2015 (Tribunal de Corts, Andorre, 2 décembre 2015)
> Décision commentée : STCOR 137/2015, Tribunal de Corts, 2 décembre 2015, ECLI:AD:TCORAD:2015:137 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le 26 mars 2013, vers 4 h 55, des agents du Servei de Policia contrôlent, devant le local nocturne « La Màfia » à Andorre-la-Vieille, une personne prénommée Hoyos, en possession d'un sac contenant 5 grammes de marihuana. Les faits sont qualifiés de contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, prévue par l'article 499 du Codi penal.
Les diligences préalables ne sont ouvertes que le 7 février 2014, par une ordonnance d'incoació. Le ministère public soutient toutefois que la police a accompli des actes d'investigation contre les personnes impliquées les 18 septembre 2013 et 17 décembre 2013, et que ces actes ont interrompu la prescription.
Par jugement du 20 février 2015, le Tribunal unipersonnel del Batlle absout Hoyos et déclare éteinte la responsabilité pénale par prescription. Le ministère public interjette appel. Il demande la condamnation de l'intéressée et invoque une jurisprudence des 26 novembre 2010, 18 octobre 2010 et 7 mars 2011. La défense conclut à la confirmation du jugement, en soulignant qu'aucun acte judiciaire n'est intervenu dans les six mois suivant les faits.
Le Tribunal de Corts est saisi du recours (numéro 78/2015). L'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé intégralement.
## Question de droit
La question centrale est de savoir si les actes de la police, accomplis avant toute judiciarisation de la procédure, peuvent interrompre le délai de prescription de l'action pénale prévu par l'article 83 du Codi penal, ou si seuls les actes de nature judiciaire produisent cet effet. Le ministère public ne conteste ni le délai applicable ni son point de départ, mais la seule question de l'interruption (considérant premier).
Le raisonnement se déploie en trois temps :
1. **Le cadre normatif.** Selon le considérant premier, l'article 81 du Codi penal prévoit l'extinction de la responsabilité pénale par prescription. Pour une contravention, le délai est de six mois (lettre d de l'article). L'article 82 fait courir le délai à compter de la cessation de l'action ou de l'omission punissable. L'article 83 dispose que la prescription est interrompue par la mise en examen de l'inculpé ou, lorsque la procédure est dirigée contre le coupable, par tout acte postérieur de la procédure, quel que soit l'état de la cause.
2. **L'interprétation de l'expression « lorsque la procédure est dirigée contre le coupable ».** Le considérant second relève que la discussion porte sur ce membre de phrase. Le Tribunal retient que le terme « procédure » ne couvre que les actes processuels, et que seuls les actes judiciaires sont des actes processuels propres. Les actes policiers préprocessuels, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore été judiciarisés, en sont donc exclus.
3. **L'examen de la jurisprudence invoquée.** Le Tribunal opère un tri entre les décisions citées par le ministère public. Il rappelle que la citation à comparaître devant l'organe judici