Résumé éditorial
# STCOR 142/2015 (ECLI:AD:TCORAD:2015:142)
> Décision commentée : STCOR 142/2015, Tribunal de Corts d'Andorre, 2 décembre 2015, ECLI:AD:TCORAD:2015:142 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Les faits, tels qu'ils sont tenus pour établis par le tribunal de première instance, se sont déroulés le 18 mars 2012, vers vingt heures, à Escaldes-Engordany. M. Ruiz conduisait un véhicule Nissan X-Trail 2.2 DI sur la rue de la Unió, en sens descendant. À l'intersection avec la rue Maria Pla, il entreprit un virage à gauche afin de s'engager dans cette voie. Ce faisant, il coupa la trajectoire d'une motocicleta Piaggio Beverly 250, conduite par M. Palau en sens ascendant. Ce dernier actionna les freins et perdit le contrôle de son engin, la roue arrière dérapant. Il se jeta au sol pour éviter le choc. Il subit une fracture de l'omoplate gauche nécessitant une immobilisation, selon un rapport du service d'urgences de l'hôpital Nostra Senyora de Meritxell. La motocicleta fut endommagée.
Par jugement du 23 juillet 2015 (affaire n° 2830206/2013), le Tribunal de Batlles a déclaré M. Ruiz coupable du délit mineur de lésions causées par imprudence grave, prévu à l'article 117.2 du Code pénal. Il l'a condamné à une amende de 500 euros, à deux mois de retrait du permis de conduire et aux dépens. Au titre de la responsabilité civile, il a condamné M. Ruiz, solidairement avec la compagnie d'assurances BECIER ASSEGURANCES, S.A., à verser à M. Palau la somme de 5 344,74 euros, et à la Caixa Andorrana de Seguretat Social la somme de 2 710,32 euros, majorée des intérêts légaux. Le tribunal de première instance a tenu compte de l'excès de vitesse de la motocicleta pour réduire le montant de l'indemnisation.
La défense de M. Ruiz a interjeté appel. Elle soutenait une appréciation erronée des preuves, le comportement imprudent n'étant pas démontré. Elle invoquait le témoignage d'un témoin oculaire, selon lequel la motocicleta circulait à vitesse excessive, et demandait l'acquittement. Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement, estimant que l'appréciation des preuves était correcte et motivée, que la cause efficiente de l'accident était la manœuvre imprudente du prévenu, et que l'excès de vitesse avait déjà été pris en compte au titre de la responsabilité civile.
## Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
**La première** porte sur l'étendue du contrôle exercé par la juridiction d'appel sur l'appréciation des preuves. Le tribunal rappelle que la juridiction d'appel peut, en principe, réviser la preuve à charge et l'appréciation d'ensemble faite par le premier juge. Toutefois, au regard des principes d'immédiateté, de publicité et de contradiction qui gouvernent le procès oral, cette faculté doit être exercée « avec mesure », et seulement lorsque l'erreur d'appréciation apparaît « tout à fait évidente ». Le tribunal distingue selon la nature des preuves : cette évidence est aisément constatable s'agissant de preuves documentaires ou expertales, que le juge d'appel peut apprécier lui-même, mais elle l'est moins lorsque la preuve se résume aux déclarations des parties et des témoins, dont la valeur dépend de l'immédiateté. Le fondement procédural visé est l'article 158 du Code de procédure pénale, complété par l'article 160 relatif aux déclarations de l'inculpé.
**La seconde** porte sur la détermination de la cause efficiente de l'accident. Il s'agissait de savoir si l'excès de vitesse du motocycliste, établi mais non reconnu comme