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STCOR ANDORRA, a 02 de desembre del 2015 - ROJ: STCOR 149/2015
Sources citées
2 référencesLégislation (1)
- [2]
Art. 143, Codi penal —
Jurisprudence (1)
- [1]
Tribunal de Corts, n° 89/2015 — Décision commentée
🏛 Tribunal de Corts
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STCOR 149/2015 (Tribunal de Corts, 2 décembre 2015) > Décision commentée : STCOR 149/2015 (ROJ ; ECLI:AD:TCORAD:2015:149), Tribunal de Corts, recours n° 89/2015 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ STCOR 149/2015, ECLI:AD:TCORAD:2015:149) a été retenue.* ## Faits et procédure Les faits, tels que tenus pour établis par le juge de première instance, sont les suivants. Le 22 octobre 2012, vers 17 h 30, M. Tur (la prévenue) et son ex-compagnon, M. Amorós (le querelleur), se sont rencontrés à l'entrée d'un immeuble, « Xalet del Pi », dans le cadre d'une discussion relative à leur séparation. Au cours de cet échange, ils se sont mutuellement invectivés. Le premier juge a estimé qu'il n'était pas établi que la prévenue ait proféré à l'endroit de M. Amorós la menace alléguée, selon laquelle sa famille de Barcelone le frapperait et qu'elle disposait d'« amis très importants ». Par jugement du 30 mars 2015, le Tribunal de Batlles a absous Mme Tur du délit mineur de menaces non conditionnelles, les dépens étant laissés à la charge de l'État. M. Amorós a interjeté appel, reprochant au juge une appréciation erronée des preuves. Il soutenait que le témoin Mme Talavera avait entendu la menace et corroborait sa version, et que le second témoin, M. Pera, n'avait pas assisté à l'ensemble des faits. Il sollicitait la condamnation de la prévenue sur le fondement de l'article 143 du Code pénal, invoqué dans ses écritures, à six mois d'emprisonnement ferme et six mois avec sursis, ainsi qu'au paiement de 5 000 EUR au titre de la responsabilité civile et des honoraires d'avocat. Le ministère public n'a pas formulé d'opposition à l'appel et a estimé que la preuve administrée au cours de l'audience était suffisante. La défense a conclu à la confirmation du jugement, en contestant la fiabilité du témoignage de Mme Talavera, dont la position (à l'intérieur d'un portail, porte fermée, dans une rue bruyante) rendait peu crédible la perception des propos litigieux. La formation de jugement était composée de MM. Jacques Richiardi Martel (rapporteur) et Josep Maria Pijuan Canadell, et de Mme Concepció Baron Mora (rédactrice de la décision). ## Question de droit La décision soulève deux questions, étroitement liées. En premier lieu, il s'agissait de déterminer l'étendue du contrôle exercé par la juridiction d'appel sur l'appréciation des preuves par le juge de première instance, lorsque la preuve n'est constituée que de déclarations de parties et de témoins. Le tribunal rappelle que la faculté de révision du juge d'appel doit « s'exercer toujours avec mesure », et seulement dans les hypothèses où l'erreur d'appréciation ressort de manière « tout à fait évidente ». Il précise que cette hypothèse concerne principalement les preuves documentaires ou expertales, et non les témoignages, pour lesquels le principe d'immédiateté revêt une importance particulière. En second lieu, la question était de savoir si les témoignages recueillis suffisaient à renverser la présomption d'innocence, et si le doute devait profiter à la prévenue (
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Art. 143, Codi penal —
Tribunal de Corts, n° 89/2015 — Décision commentée
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