jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 02 de desembre del 2015 - ROJ: STCOR 154/2015
Résumé
# STCOR 154/2015 (Tribunal de Corts, 2 décembre 2015) > **Décision commentée :** STCOR 154/2015 (Tribunal de Corts, Andorre la Vella, 2 décembre 2015, recours n° 1400074/2013, ECLI:AD:TCORAD:2015:154) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Entre les 3 et 23 mai 2013, deux prévenus, Carnero et Daza, sont poursuivis pour le délit majeur de vol commis à l'aide de clés de possession illégitime. Selon les faits tenus pour établis, Carnero est entré dans l'appartement 603 de l'immeuble Domus, occupé par Carretero, au moyen de clés remises par Daza. Ces clés, qui ouvraient la porte de l'immeuble et celle de l'appartement, avaient été obtenues par Daza auprès de son ancienne amie, Tamarit, ancienne locataire du logement, qui n'avait pas restitué la copie. Carnero a emporté un ordinateur portable appartenant à Canals, laissé chez Carretero, ainsi que trois bagues en or et une chaîne en argent appartenant à Carretero. Les trois bagues ont été vendues à la bijouterie ORG_0 pour 60 euros, somme partagée à parts égales entre les deux prévenus. Carnero a par ailleurs vendu seul l'ordinateur à un tiers, Almansa, pour 20 euros, ainsi qu'une tablette de marque Odys. Le ministère public a qualifié les faits de délit majeur de vol avec usage de clés de possession illégitime, prévu à l'article 199.1.a du Code pénal, et retenu la qualité d'auteurs pour les deux prévenus. Il a retenu à l'égard de Daza l'atténuante de minorité (moins de vingt et un ans). Il a requis deux ans d'emprisonnement avec sursis pour Carnero et un an pour Daza, avec un délai de suspension de quatre ans pour chacun, ainsi qu'une condamnation solidaire aux frais de procès et à la réparation du préjudice. La défense de Daza contestait le récit des faits, ne reconnaissant qu'une détention de copies des clés, et demandait l'acquittement, subsidiairement la qualification de complicité. La défense de Carnero, initialement contestataire, a modifié ses conclusions à l'audience en reconnaissant les faits et la qualification, tout en sollicitant une peine minimale. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **La première** porte sur la qualification pénale. Il s'agissait de déterminer si les éléments matériels établis (introduction dans un logement au moyen de clés obtenues sans titre valable, appropriation d'objets mobiliers, revente) réalisent le délit majeur de vol avec usage de clés de possession illégitime de l'article 199.1.a du Code pénal. Le texte de cette disposition n'est pas reproduit dans la décision. **La deuxième** concerne l'imputation de la qualité d'auteur à Daza, qui n'a pas pénétré dans l'appartement. Il convenait donc de déterminer si sa participation relève de l'autorat, au sens des articles 20 et 21, paragraphe premier, du Code pénal, ou de la complicité. **La troisième** a trait à la responsabilité civile, notamment à l'indemnisation d'un préjudice moral lié à des biens de valeur sentimentale dont la valeur matérielle n'a pu être établie, sur le fondement de l'article 90 du Code pénal. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient la qualification de délit majeur de vol avec usage de clés de possession illégitime, en estimant que « del relat fàctic es desprèn clarament la concurrència en el cas d'autes de tots els elements configuradors de l'esmentat
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