jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 04 de desembre del 2015 - ROJ: STCOR 156/2015
Résumé
# STCOR 156/2015 (Tribunal de Corts, Penal, 4 décembre 2015) > Décision commentée : STCOR 156/2015 (ECLI:AD:TCORAD:2015:156) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige porte sur la cession d'une bobina de câble de cuivre appartenant à la société ORG_0, entreprise chargée de la construction d'un nouveau four incinérateur à Andorre-la-Vieille. Selon les faits retenus, le 26 juin 2006, M. Castilla, chargé du chantier, a demandé à M. Téllez, employé de la même société, s'il connaissait un acquéreur pour du « câble de rebut revalorisable ». M. Téllez a mis en relation M. Castilla avec M. Duque, récupérateur de ferraille. Les parties ont convenu d'un prix de 1 500 EUR, payé par chèque au porteur remis à M. Castilla. Le même jour, M. Duque s'est rendu sur le chantier et a chargé dans son camion une bobina de câble électrique de cuivre, qu'il a restituée le 28 juin 2006, à la suite de la réclamation de l'entreprise. Le Ministère public a retenu la qualification de vol qualifié par la valeur de la chose, supérieure à 6 000 EUR, et de vol avec abus de confiance, au sens de l'article 198 b) et e) du Code pénal. Il a requis vingt-quatre mois de prison avec sursis pour M. Castilla, comme auteur des deux infractions, et dix-huit mois avec sursis pour M. Duque, comme auteur du délit majeur. Lors de l'audience, il a ramené ces quantum à dix-huit mois et douze mois respectivement, et n'a formulé aucune demande au titre de la responsabilité civile, celle-ci n'ayant pas été établie. Les conseils des deux prévenus ont conclu à leur relaxe pleine et entière. Ils ont soutenu que les faits n'étaient constitutifs d'aucune infraction. Subsidiairement, la défense de M. Castilla a invoqué une qualification de délit mineur au titre de l'article 197 du Code pénal, qu'elle estimait prescrit. La défense de M. Duque a relevé que la valeur de la bobina n'était pas établie et que ce dernier, loin d'être l'auteur d'un vol, était lui-même la victime d'une absence de paiement. Le Tribunal de Corts a été saisi sous le numéro 3400040/2014 (anciennement TC-040-3/14). La décision est rendue par Mme Anna Estragués Armengol, rapporteure, assistée de MM. Josep Maria Pijuan Canadell et de Mme Concepció Baron Mora. ## Question de droit La question posée au tribunal était de déterminer si les éléments constitutifs du vol qualifié, et plus précisément son élément subjectif, étaient établis à l'encontre des prévenus. Le délit de vol, défini à l'article 197 du Code pénal, suppose la soustraction d'une chose mobilière d'autrui, non abandonnée, sans le consentement de son propriétaire, commise avec l'intention de tirer profit. Le tribunal rappelle que l'infraction est intentionnelle : son auteur doit savoir que la chose appartient à autrui et que le propriétaire n'a pas consenti à son appropriation. Une seconde question, de nature probatoire, se posait : la charge de la preuve de cet élément intentionnel pesait sur l'accusation, et le doute devait profiter aux prévenus. Le tribunal s'appuie à cet égard sur le principe de présomption d'innocence, garanti par l'article 3.4 de la Constitution andorrane et par l'article 6.2 de la
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