jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 14 de gener del 2016 - ROJ: STCOR 3/2016
Résumé
# STCOR 3/2016 (ECLI:AD:TCORAD:2016:3) > Décision commentée : STCOR 3/2016 (ECLI:AD:TCORAD:2016:3) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une sentence rendue le 14 janvier 2016 (recurs n° 1400117/2013), le Tribunal de Corts, siégeant à Andorre-la-Vieille en matière pénale, a statué sur les poursuites engagées contre M. Montenegro, de nationalité andorrane, pour un délit majeur de vente de stupéfiant (cannabis) à un mineur. Selon les faits tenus pour établis, le 26 octobre 2013, vers 20 h 30, le prévenu a remis à une jeune fille née en 1997 un emballage contenant de la marihuana, contre la somme de cinq euros. L'action a été observée par une patrouille non uniformée du Service de police, qui a contrôlé le prévenu et identifié la mineure. Le poids brut de la substance saisie sur la mineure est de 0,4 gramme. Deux autres portions de marihuana, d'un poids brut également de 0,4 gramme, ont été découvertes sur le prévenu, qui les tenait à la main et qui étaient destinées à la vente à des tiers. Un rapport pericial (folios 73 à 88) a établi la nature et le poids de la substance, qui contient du Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC), classé à la liste II de la Convention de Vienne de 1971 sur les substances psychotropes. Le prévenu avait déjà fait l'objet de deux condamnations définitives, prononcées en 2012 et 2013, pour trafic de haschich et de marihuana, notamment auprès de mineurs. Le ministère public a qualifié les faits de délit majeur de vente de stupéfiant à mineur, au titre de l'article 283.1 a) du Code pénal, en retenant la circonstance aggravante de récidive (article 30.7). Il a requis trois ans de prison ferme et une amende de trois cents euros. La défense a contesté la matérialité de la remise, soutenant que c'était la jeune fille qui avait vendu le produit au prévenu. À titre subsidiaire, elle a sollicité la qualification de l'article 283.1 b), l'application de la circonstance atténuante incomplète d'irresponsabilité de l'article 27.4 en raison d'un trouble organique de la personnalité, et, plus subsidiairement encore, une peine non privative de liberté assortie d'un traitement de désintoxication et de réinsertion. Le prévenu a été placé en détention provisoire du 29 novembre 2013 au 25 février 2014, puis du 20 mars au 22 avril 2014. ## Question de droit La juridiction devait trancher plusieurs questions : 1. **La preuve de la remise du stupéfiant à un mineur.** Le tribunal devait apprécier la valeur probante du témoignage de l'agent de police, ainsi que celle de la déclaration de la mineure recueillie devant le juge instructeur, en l'absence de la défense et sans comparution à l'audience. 2. **La qualification juridique.** La juridiction devait déterminer le fondement précis de l'incrimination, le ministère public et la juridiction ne se référant pas aux mêmes alinéas de l'article 283.1 du Code pénal. 3. **L'incidence du trouble psychique.** Il fallait savoir si le trouble organique de la personnalité invoqué constituait la circonstance atténuante incomplète d'irresponsabilité de l'article 27.4 du Code pénal. 4. **Le choix et l'aménagement de la peine**, en tenant compte de la récidive et de l'objectif de réinsertion. ## Solution et dispositif Sur la preuve, le tribunal retient la matérialité des faits en s'appuyant sur le témoignage direct de l'agent de police n° PO353, qui a confirmé son rapport à l'audience et déclaré avoir vu le prévenu remettre un objet à un groupe de jeunes filles contre cinq euros. La déclaration de la mineure devant le juge instructeur (folios 132 à 135) n'est pas tenue pour une preuve à charge directe, car elle n'a pas été recueillie en présence de la défense et le témoin n'
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