jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 24 de febrer del 2016 - ROJ: STCOR 22/2016
Résumé
# Tribunal de Corts (Andorra), 24 février 2016, n° STCOR 22/2016 > Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorra), 24 février 2016, n° STCOR 22/2016, ECLI:AD:TCORAD:2016:22 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le contentieux soumis à l’examen du Tribunal de Corts trouve son ancrage dans un incident de voirie survenu le 12 mars 2014 au sein de la paroisse de La Massana, en Principauté d’Andorre. Vers treize heures (précisément 12 heures 58 selon les mentions de l’instruction), un agent de la circulation du Comú de La Massana (porteur du matricule 4012, dénommé Bermudez), se trouvait dans l’exercice régulier de ses fonctions sur l’avenue Sant Antoni. Dans ce cadre opérationnel, l'agent constata l'immobilisation irrégulière d’un véhicule automobile de marque Mercedes-Benz, modèle ML 270 CDI, immatriculé sous le numéro XXXX. Ledit véhicule se trouvait en stationnement non autorisé sur un emplacement spécifiquement réservé aux véhicules d'urgence, plus particulièrement devant le numéro 35 de l'artère précitée, sur un espace strictement affecté aux ambulances. Faisant application des prévisions de l’article 32.8 du Code de la circulation (*Codi de la Circulació*), l'agent communal dressa un procès-verbal d'infraction et déposa la notification de la sanction contraventionnelle sur le pare-brise de l'automobile en cause. Alors que l'agent s'apprêtait à quitter les lieux pour poursuivre sa mission de surveillance, le propriétaire du véhicule verbalisé, Esteban, intervint directement auprès de lui. Ce dernier lui demanda avec véhémence les motifs pour lesquels il n’avait pas également sanctionné un autre véhicule stationné à proximité immédiate. L'agent lui rétorqua que cet autre véhicule se trouvait régulièrement garé sur un emplacement soumis au régime de la « zone bleue » et disposait d'un ticket justificatif de stationnement en cours de validité. À la suite de cette explication administrative, Esteban s'adressa à l'agent de police municipale de manière agressive et outrageante, lui manquant ostensiblement de respect par l’emploi de termes dégradants, proférant en langue castillane : *« que era un inútil, gilipollas y que siempre les están tocando los cojones »* (qu'il était un incapable, un connard et qu'ils étaient toujours en train de leur casser les pieds). Un second incident se produisit plus tard dans la même journée. Vers quatorze heures quarante (ou trois quarts d’heure passés après quatorze heures), l’agent communal Bermudez achevait son service et cheminait sur la voie publique en direction de son véhicule personnel, à la hauteur de l’établissement dénommé « Bar Siurell » à La Massana. À cet instant, le prévenu Esteban sortit dudit débit de boissons et apostropha de nouveau l'agent. Selon les constatations matérielles initiales, des propos comminatoires furent alors formulés à son encontre, l'intéressé déclarant qu'il travaillait pour le Comú d’Andorra la Vella et lui lançant sur un ton intimidant : *« ja t'agafaré »* (je t'attraperai) ou *« ja s'ho trobaria »* (il allait voir ce qu'il allait voir). Ces agissements ont conduit au déclenchement de poursuites pénales afin de sanctionner, d'une part, l'atteinte portée à la considération et au respect dus aux agents de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions et, d'autre part, la formulation d'intimidations verbales directes. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de l’enquête préliminaire et des investigations conduites sous l’autorité du juge d’instruction (*Batlle*), une ordonnance de mise en accusation ou de renvoi (*aute de processament*) fut formellement rendue le 13 juin 2014 par la juridiction d'instruction (*Batllia*). Cette ordonnance articulait la prévention autour de deux séquences distinctes : 1. Vers 12 heures 58, à la suite de la verbalisation, l’invective outrageante proférée à l’encontre de l’agent public (*« inútil, gilipollas, siempre me tocáis los cojones »*) ; 2. Vers 14 heures 40, à proximité du Bar Siurell, les propos menaçants exprimés par les termes *« ja t'agafaré »*. L’affaire fut ensuite renvoyée au fond devant le *Tribunal de Batlles* statuant en matière pénale (procédure enregistrée sous la référence *Delicte menor 2900002/2014*). Par un jugement rendu en audience publique le 23 juillet 2015, le Tribunal de Batlles déclara Esteban coupable : - D'un délit mineur d'injures légères à fonctionnaire à raison de l'exercice de ses fonctions (*delicte menor d'injúries lleus a funcionari per raó de l'exercici del seu càrrec*), le condamnant de ce chef à une peine d'un mois d'arrêt nocturne avec sursis (*arrest nocturn condicional*), assorti d'un délai d'épreuve de deux ans de suspension de l'exécution de la peine ; - D'une contravention pénale de menaces légères (*contravenció penal d'amenaces lleus*), réprimée par une peine de sept jours d'arrêt nocturne avec sursis, assortie d'un délai de suspension de sept jours ; - Au paiement des frais et dépens de l'instance (*despeses processals*). Dans le jugement de première instance, le tribunal déclara prouvé que lors de la seconde rencontre, le prévenu avait non seulement proféré des menaces, mais avait également réitéré des injures (*« inútil, gilipollas... »*). Insatisfait de cette décision, le prévenu Esteban, par le ministère de son conseil juridique, le bâtonnier/avocat Maître Pera, interjeta appel (*recurs d'apel·lació*) de ce jugement devant le Tribunal de Corts d'Andorre, l'affaire étant enregistrée sous le numéro de recours 107/2015. Au soutien de son recours d'appel tendant à la réformation du jugement et au prononcé de sa relaxe pure et simple (*lliure absolució*), l'appelant soulevait une pluralité de moyens scindés selon les infractions reprochées : Concernant la déclaration de culpabilité du chef de délit mineur d'injures légères : - *En premier lieu*, l'appelant invoquait une violation du principe de corrélation entre l'ordonnance de renvoi (*aute de processament*) et le jugement répressif (*enjudiciament*). Il soutenait que les injures supposément proférées lors de la seconde rencontre n'avaient jamais été visées ni intégrées dans le récit factuel de l'ordonnance de renvoi du 13 juin 2014. Dès lors, ces propos injurieux ne pouvaient légalement être déclarés prouvés par les premiers juges ni servir de fondement à sa condamnation pénale, sous peine d'atteinte caractérisée aux droits de la défense, invoquant à l'appui la jurisprudence de la Chambre pénale du Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre (notamment l'arrêt *TC-217-4/01*). - *En second lieu*, l'appelant soutenait que les injures alléguées lors de la première altercation n'étaient nullement établies, le prévenu les ayant formellement contestées tout au long de la procédure. Il dénonçait une méconnaissance de la présomption d'innocence ainsi que du droit fondamental d'obtenir une décision judiciairement motivée. La défense soulignait que le tribunal s'était fondé sur des versions irréductiblement contradictoires sans expliciter la prépondérance accordée aux allégations du plaignant, alors même que la parole d'un agent communal de la circulation ne dispose pas, par nature, d'une force probante supérieure à celle de tout autre citoyen. Concernant la condamnation pour la contravention pénale de menaces légères : - L'appelant arguait également d'une violation du principe de présomption d'innocence en raison de l'absence de preuves matérielles probantes et de contradictions intrinsèques marquant les dépositions de la victime. La défense relevait qu'au cours de la phase d'instruction devant la Batllia, l'agent communal avait expressément affirmé n'avoir éprouvé aucune crainte à l'égard de l'accusé, alors que lors des débats de l'audience publique, il avait déclaré avoir été effrayé (*« es va espantar »*). L'appelant en déduisait que dès lors que la victime ne s'était pas sentie apeurée, l'élément constitutif inhérent à l'infraction de menace – le sentiment réel d'intimidation – faisait défaut, privant la prévention d'un élément légal et matériel déterminant. Le Ministère public (*Ministeri Fiscal*), partie intimée, représenté lors de l'audience par l'entité/procureur désigné (visé comme "ENTITY_5" dans les métadonnées anonymisées), s'opposa fermement à l'ensemble des prétentions de l'appelant. Le Parquet faisait valoir que le jugement entrepris résultait d'une appréciation souveraine, exacte et convenablement motivée des éléments de preuve régulièrement débattus. Selon le Ministère public, la déposition circonstanciée de la victime recueillie à l'audience constituait une preuve à charge suffisante, licite et régulièrement produite pour détruire la présomption d'innocence. Quant au grief tiré de la discordance factuelle avec l'ordonnance de renvoi, le Parquet répliquait que les faits matériels retenus coïncidaient substantiellement avec l'ordonnance de renvoi qui dénonçait tant les invectives de la mi-journée que le comportement intimidant ultérieur. En conséquence, le Ministère public sollicitait la confirmation intégrale du jugement de première instance. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L’appel interjeté devant le Tribunal de Corts plaçait la juridiction répressive au carrefour de plusieurs problématiques fondamentales de procédure pénale et de droit pénal général andorran : 1. *Sur l'étendue de la saisine juridictionnelle et le respect du principe accusatoire* : Le juge du fond peut-il, dans l'établissement des faits prouvés (*fets provats*), imputer au prévenu des agissements matériels (en l'espèce, des injures proférées lors d'une seconde rencontre) qui ne figuraient pas explicitement dans l'ordonnance de renvoi (*aute de processament*) ? Dans l'affirmative d'une irrégularité, cette adjonction de faits non visés entraîne-t-elle nécessairement la nullité ou l'infirmation de la déclaration de culpabilité si les faits régulièrement visés suffisent, à eux seuls, à caractériser l'infraction poursuivie ? 2. *Sur la valeur probante du témoignage unique de la victime et la présomption d'innocence* : Le seul témoignage de la victime – fût-elle un agent communal investi d'une mission de service public dépourvu de foi privilégiée absolue – suffit-il à renverser la présomption d'innocence constitutionnellement garantie, en présence de versions strictement divergentes ? Quelles sont les exigences méthodologiques imposées au tribunal pour apprécier la crédibilité d'une déclaration incriminante unique au regard du principe de libre appréciation de la preuve consacré par l'article 160 du Code de procédure pénale andorran (*Codi de Procediment Penal*) ? 3. *Sur le pouvoir d'évocation et de révision de la preuve par la juridiction d'appel* : Dans quelle mesure le juge d'appel (*Tribunal ad quem*) peut-il réexaminer l'appréciation portée sur la crédibilité des témoins par les premiers juges (*Tribunal a quo*), compte tenu de la privation du principe d'immédiateté (*immediació*) qui caractérise la phase des débats oraux de première instance ? 4. *Sur la caractérisation de l'infraction de menaces légères* : L'existence d'une variation dans les déclarations de la victime entre la phase d'instruction (déclarant n'avoir pas eu peur) et l'audience de jugement (déclarant avoir eu peur) exclut-elle la caractérisation de la contravention de menaces légères, dès lors que les propos tenus possèdent une portée objectivement et contextuellement intimidante ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal de Corts, dont la rédaction de la décision fut confiée au magistrat Josep Maria Pijuan Canadell (aux côtés des magistrats Anna Estragués Armengol, présidente/rapporteure initiale, et Concepció Baron Mora), a procédé à une analyse scrupuleuse des moyens d'appel en articulant sa motivation en quatre considérants majeurs. #### 1. La stricte corrélation factuelle entre l'ordonnance de renvoi et le jugement Examinant le premier moyen tiré de la méconnaissance du périmètre de l'ordonnance de renvoi (*aute de processament*), le Tribunal de Corts rappelle un principe fondamental régissant le procès pénal andorran : la délimitation de la matière litigieuse soumise au juge répressif est exclusivement déterminée par les faits matériels articulés dans l'ordonnance de renvoi. La juridiction souligne que l'ordonnance de renvoi a pour fonction primordiale de fixer les faits reprochés avec un degré de précision suffisant afin de mettre le prévenu en mesure d'en prendre une connaissance exacte et d'exercer utilement les droits de la défense par l'administration des preuves de décharge qu'il estime opportunes. S'appuyant sur une jurisprudence constante (Tribunal de Corts, 26 février 2013, cause *DM-466-4/10* ; ordonnances du 4 mars 2014, *TC-109-4/13*, et du 30 septembre 2015, *032
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