jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 24 de febrer del 2016 - ROJ: STCOR 24/2016
Résumé
# Tribunal de Corts, STCOR 24/2016 du 24 février 2016 > Décision commentée : Tribunal de Corts, STCOR 24/2016, 24 février 2016 (ROJ : STCOR 24/2016 ; ECLI:AD:TCORAD:2016:24) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue. Le texte étant rédigé en catalan, les passages cités sont traduits en français.* ## Faits et procédure Le 8 juillet 2014, vers 9 heures, un ressortissant portugais, né en 1978, est contrôlé par des agents du Service de police au poste frontalier DCNJ (Despatx de Control Nacional Juxtaposat). Il s'identifie au moyen d'une photocopie de son document d'identité portugais. La décision retient qu'il avait lui-même établi cette photocopie en modifiant la date d'expiration du document, portée au 19 octobre 2018 au lieu du 19 octobre 2010 figurant sur l'original. Le Ministère public retient la qualification d'usage de document public inauthentique, prévue à l'article 435.2 du Code pénal, et requiert deux ans de prison avec sursis, avec un délai de suspension de quatre ans, ainsi que les dépens. La défense, qui ne conteste pas les faits ni leur qualification, sollicite une peine de trois mois de prison avec sursis et un délai d'épreuve d'un an. Elle fait valoir la faible gravité des faits, la conformité du document au titulaire quant au numéro et à l'identité, l'absence d'antécédents et la reconnaissance précoce des faits. L'accusé n'ayant pas comparu bien que régulièrement cité, la procédure se déroule en rébellion processuelle (*rebel·lia processal*). Le Tribunal de Corts statue en jugement oral et public, la magistrate rapporteur étant Anna Estragués Armengol. La décision retient comme éléments de preuve : les reconnaissances de faits devant la police et devant la Batllia, relayées par la défense à l'audience ; la déposition d'un agent intervenant ; une certification d'Interpol Lisbonne selon laquelle le titulaire du document est détenteur d'un titre valable jusqu'au 19 octobre 2010 et non 2018 ; et un rapport pericial de la police scientifique portugaise concluant à la falsification. ## Question de droit La question centrale est de savoir si l'utilisation, devant les agents de contrôle frontalier, d'une photocopie d'un document d'identité dont la date de validité a été altérée par le prévenu lui-même constitue l'infraction d'usage de document public inauthentique de l'article 435.2 du Code pénal. Une question subsidiaire porte sur la détermination de la peine. Il s'agit de savoir comment le juge, en l'absence de circonstances modificatives, fixe la durée de l'emprisonnement avec sursis et le délai de suspension, au regard de l'absence d'antécédents et de la nature de l'altération. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la responsabilité pénale de l'accusé en qualité d'auteur direct (articles 20 et 21 du Code pénal). Il considère que « el document ha estat alterat en un dels seus elements essencials com és la data de vigència » (le document, bien qu'altéré dans l'un de ses éléments essentiels que constitue la date de validité, correspond néanmoins au numéro de document et à l'identité de l'accusé). Ce motif, qui rattache la fausseté à l'altération d'un élément essentiel, est écarté comme atténuant de la gravité par le juge, qui le retient pour fixer la peine. Le dispositif est reproduit ci-dessous en traduction fidèle : > « Nous devons condamner et condamnons Cañellas, en rébellion processuel
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