Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STCOR 33/2016, ECLI:AD:TCORAD:2016:33)
> Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STCOR 33/2016, ECLI:AD:TCORAD:2016:33) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Dans la nuit du 7 au 8 août 2015, vers 4 heures du matin, des agents du Service de police ont observé à Andorre-la-Vieille un véhicule Subaru Justy immatriculé en Andorre, conduit par M. Plaza, qui circulait avenue de Tarragone en effectuant d'importants zigzags entre ses deux voies de circulation. Arrêté à hauteur du point dénommé « kilomètre zéro », le conducteur a subi une analyse sanguine dont le résultat s'est révélé positif, à hauteur de 2,76 g/l de sang.
Le Ministère public a qualifié les faits de délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, prévu et puni par l'article 268.1 du Code pénal. Il a requis un mois d'arrêt nocturne conditionnel, assorti d'un sursis de deux ans, ainsi que la privation du permis de conduire pendant dix-huit mois et le paiement des frais de procédure. La responsabilité civile n'était pas en cause.
La défense a admis les faits et a indiqué que le prévenu avait accepté la peine proposée par ordonnance pénale (un mois d'arrêt nocturne conditionnel, sursis de deux ans, privation du permis de conduire pendant dix-sept mois). Le Ministère public s'était opposé à cette ordonnance, ce qui avait conduit à la tenue d'un procès. À l'audience, il a maintenu sa qualification, en ajoutant que la peine prévue par l'ordonnance pénale était « très inférieure » à celles habituellement prononcées par la jurisprudence. La défense a, de son côté, confirmé ses conclusions.
Le Tribunal de Corts, statuant en audience publique, a retenu la culpabilité du prévenu.
## Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur la qualification : les faits constatés relèvent-ils de l'article 268.1 du Code pénal, qui réprime la conduite sous l'influence de boissons alcooliques ? Le Tribunal retient l'affirmative en relevant que le conducteur, du fait de l'ingestion d'alcool, circulait dans des conditions psychophysiques diminuées, avec un risque pour les autres usagers de la voie publique.
La seconde, plus substantielle, concerne la détermination de la peine : le juge peut-il, sans méconnaître les critères jurisprudentiels, prononcer une sanction qui ne diffère que d'un mois de celle requise par le Ministère public, alors que le prévenu a reconnu les faits et qu'aucune circonstance modificative de responsabilité n'a été retenue ? Le Ministère public faisait valoir que la peine proposée était trop clémente au regard de la pratique jurisprudentielle.
## Solution et dispositif
Le Tribunal écarte l'argument tiré de l'insuffisance de la peine. Il relève, d'une part, que la sanction ne s'écarte que d'un mois de la peine sollicitée par le Ministère public, et, d'autre part, qu'elle demeure dans les limites légales fixées par l'article 268.1 du Code pénal, qui prévoit une privation du permis de conduire pouvant aller