jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 24 de maig del 2016 - ROJ: STCOR 47/2016
Résumé
# STCOR 47/2016 (Tribunal de Corts, 24 mai 2016) > Décision commentée : Tribunal de Corts, Andorre la Vella, sentència du 24 mai 2016, STCOR 47/2016 (ECLI:AD:TCORAD:2016:47) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision, rendue par le magistrat Josep Maria Pijuan Canadell dans la cause n° 6000033/2016, concerne une contravention pénale de possession de cannabis ou d'une drogue de toxicité similaire destinée à la consommation personnelle, prévue à l'article 499 du Code pénal. Les faits tenus pour établis se situent dans la nuit du 31 décembre 2015 au 1er janvier 2016, vers 1 h 59. Des agents du Service de police contrôlent le prévenu, D. Téllez, à un endroit désigné dans la décision par « XXXX ». Informé de la législation applicable aux stupéfiants et interrogé sur la détention de tels produits, l'intéressé remet volontairement aux agents une portion de marijuana d'un poids brut de 0,6 gramme, qu'il destinait à sa consommation personnelle. Le Ministère public qualifie les faits de contravention de l'article 499 du Code pénal, retient la responsabilité de l'intéressé en qualité d'auteur, sans circonstance modificative, et requiert une peine d'amende de six cents euros, le paiement des frais de procédure ainsi que le commis de la substance saisie. Le prévenu, régulièrement cité, ne comparaît pas à l'audience de jugement. Le tribunal le juge donc en rébellion processuelle (*en rebel·lia processal*). ## Question de droit La juridiction devait trancher deux points. **En premier lieu**, il s'agissait de déterminer si la détention, par le prévenu, d'une quantité de cannabis de 0,6 gramme, remise volontairement aux agents, pouvait être regardée comme établie et imputable au prévenu, au regard des seuls éléments produits à l'audience, en particulier le témoignage d'un agent de police. **En second lieu**, la question portait sur la fixation de la peine. Il fallait apprécier l'incidence des deux condamnations antérieures du prévenu pour une contravention similaire, au regard de l'article 56 du Code pénal, et déterminer le quantum de l'amende dans les limites de l'article 499. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la contravention. Il estime « pleinement prouvée » la possession de marijuana par le prévenu, sur le fondement des déclarations de l'agent de police, témoin à l'audience, qui indique avoir procédé au contrôle et reçu de l'intéressé une quantité de 0,6 gramme de marijuana (*considerant* premier). Il qualifie le prévenu d'auteur direct, en application des articles 20 et 21 du Code pénal (*considerant* deuxième). Sur la peine, le tribunal relève que le prévenu a été condamné à deux reprises pour une contravention similaire, mais que ces condamnations ne sont pas retenues comme circonstance aggravante de récidive. Il les prend toutefois en considération pour la fixation de la peine, en application de l'article 56 du Code pénal, et tient compte du maximum fixé par l'article 499, à savoir « l'arrêt ou l'amende jusqu'à six cents euros » (*considerant* troisième). Il retient une amende de cinq cents euros, inférieure à la réquisition du Ministère public. Le tribunal ordonne le commis de la substance saisie, en application des articles 70.1 et 286 du Code pénal (*considerant* quatrième), et condamne le prévenu aux frais de procédure, sur le fondement des articles 174 et 175 du Code de procédure pénale (*consider
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