jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 23 de març del 2016 - ROJ: STCOR 48/2016
Résumé
# STCOR 48/2016 (ECLI:AD:TCORAD:2016:48) > Décision commentée : STCOR 48/2016 (ECLI:AD:TCORAD:2016:48) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 24 janvier 2015, vers 16 h 50, la prévenue, Mme Pombo, de nationalité russe, sans antécédents pénaux, est contrôlée par des agents du Servei de Policia alors qu'elle entre dans la Principauté par la frontière du Riu Runer. Elle voyage comme passagère d'un véhicule BMW série 5. Sommée de s'identifier, elle présente un passeport slovaque qui s'avère faux. Les agents relèvent plusieurs irregularités, détaillées dans un rapport d'expertise ratifié à l'audience par l'agent qui l'a établi. Une réponse d'Interpol Bratislava, versée au dossier, indique que le passeport n'a été délivré à personne et que la prévenue ne figure pas dans sa base de données. Le Ministère public qualifie les faits de délit majeur d'usage de document public inauthentique, au sens de l'article 435.2 du Code pénal, et requiert une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, assortie d'un délai d'épreuve de quatre ans. La défense conclut à l'acquittement. Elle soutient que la prévenue ignorait la fausseté du document. Elle expose que l'intéressée s'était procuré le passeport par l'intermédiaire de sa grand-mère (*àvia*), qui avait elle-même fait appel à des intermédiaires et perçu 4 000 EUR. Elle ajoute que les données figurant sur le document sont identiques à celles de la prévenue et qu'aucune usurpation d'identité n'est établie. La prévenue ne comparaît pas, bien que régulièrement citée. Elle est jugée par défaut (*en rebel·lia processal*). Le Tribunal de Corts, siégeant à Andorra la Vella en formation de trois magistrats (MM. Enric Anglada Fors, ponent, et Josep Maria Pijuan Canadell, Mme Anna Estragués Armengol, rédactrice), rend sa sentence le 23 mars 2016 dans la cause n° 6000101/2015. ## Question de droit La décision soulève une question classique en matière d'usage de faux : l'infraction supposée-t-elle que l'auteur ait connaissance du caractère faux du document ? Plus précisément, le juge doit déterminer comment établir l'élément intentionnel lorsque le prévenu prétend avoir été trompé sur l'origine du titre qu'il utilise, et si les circonstances de son acquisition permettent d'écarter cette allégation d'ignorance. Une seconde question, de nature procédurale et probatoire, concerne la preuve de la falsification elle-même : le document est-il établi comme inauthentique par des éléments suffisants ? ## Solution et dispositif Le Tribunal retient la qualification de l'article 435.2 du Code pénal. Il juge que le caractère falsifié du passeport est établi par le rapport d'expertise, ratifié à l'audience, et par la réponse d'Interpol Bratislava. S'agissant de l'élément intentionnel, le Tribunal écarte l'argument de la défense. Il relève que la prévenue reconnaît avoir obtenu le document auprès d'un tiers, et que ce mode d'acquisition, contre une somme de 4 000 EUR, constitue en lui-même un indice décisif. Pour le juge, un prix de cet ordre ne correspond pas à un document authentique obtenu par la voie officielle, de sorte que la prévenue « ne pouvait ignorer » la fausseté du titre. La responsabilité est retenue en qualité d'auteur, la prévenue ayant person
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