I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
STCOR 59/2016 : Tribunal de Corts d'Andorre (contraventions pénales), 8 juin 2016
Décision commentée : STCOR 59/2016, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 8 juin 2016 (ROJ : STCOR 59/2016 ; ECLI:AD:TCORAD:2016:59 ; recours n° 6000152/2015) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 5 avril 2014, vers 15 h 30, deux femmes, Mme Canals, de nationalité andorrane, et Mme Aguilar, de nationalité portugaise, se trouvaient à l'entrée d'un immeuble d'Andorra la Vella. Elles se trouvaient dans le cadre d'un conflit de voisinage ancien. Une discussion dégénéra en une bagarre « mutuellement acceptée » : Mme Canals porta un coup de pied à la jambe droite de Mme Aguilar, qui riposta par une gifle, avant de recevoir des coups à la tête.
Un rapport d'urgence du 7 avril 2014 relève chez Mme Aguilar une tuméfaction frontale et une ecchymose de la zone supra-rotulienne droite. Le traitement se limita à la prise de paracétamol, destinée au confort de la patiente et non à la guérison. Le rapport médico-légal du 21 août 2015 qualifie le préjudice dolosif subi par Mme Aguilar de « très léger » (0,5/7). La CASS (organisme de sécurité sociale) réclame le remboursement de 61,47 euros de prestations médicales avancées.
Le Ministère public qualifie les faits de contraventions pénales de lésions dolosives (art. 476.2 du Code pénal) à l'encontre de Mme Canals, et de mauvais traitements corporels légers (art. 476.1) à l'encontre de Mme Aguilar. Il requiert, pour chacune, quinze jours d'arrêt nocturne conditionnel assortis d'un sursis de même durée, ainsi que le paiement solidaire des dépens. Au titre de la responsabilité civile, il sollicite 61,47 euros pour la CASS et 750 euros pour le pretium doloris au profit de Mme Aguilar. Il demande également que Mme Aguilar indemnise Mme Canals du coût de son déménagement, montant à déterminer au stade de l'exécution.
Mme Canals nie avoir frappé et soutient que Mme Aguilar l'a giflée. Elle réclame le coût de son déménagement. Mme Aguilar reconnaît avoir donné la gifle, après avoir été insultée, mais soutient avoir reçu plusieurs coups, dont un coup de pied à la jambe. Elle réclame le pretium doloris.
La juridiction est saisie en procédure orale et publique, sous la présidence du magistrat Jacques Richiardi Martel.
Question de droit
La décision pose trois questions.
Première question : les faits, tels qu'établis, constituent-ils les contraventions pénales de lésions dolosives et de mauvais traitements corporels légers, et quelle est la responsabilité pénale de chacune des protagonistes ? Le tribunal retient que Mme Canals a exercé des actes de violence volontaire ayant causé des lésions ne nécessitant pas d'assistance médicale pour leur guérison, selon le rapport médico-légal. Il retient que Mme Aguilar a commis un acte de violence volontaire en donnant une gifle. Les deux prévenues sont déclarées auteurs personnels de l'acte punissable, en application des articles 20 et 21 du Code pénal.
Deuxième question : la responsabilité civile de l'auteur d'une contravention pénale s'étend-elle aux prestations médicales avancées par un organisme tiers et à l'indemnisation du préjudice corporel, sur le fondement de l'article 94 du Code pénal ? Le tribunal fait application de cet article : Mme Canals, « responsable pénalement », l'est aussi civilement.
Troisième question : le coût d'un déménagement, invoqué par l'auteur de la première violence, peut-il être mis à la charge de l'autre protagoniste ? La réponse est négative, faute de lien de causal
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de Corts, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine jurisprudence au sein de l'ordre juridique de Principauté d'Andorre.
« VIST en judici oral i públic la causa núm. 6000152/2015 seguida per les contravencions penals de maltractament i lesions, contra Canals, nascuda el 12 de gener del 1992 a Andorra la Vella, filla de Manuel Alberto i de Maria Isabel, de nacionalitat andorrana, domiciliada a XXXX, contra Aguilar, nascuda el 25 d'agost del 1983 a Couto de Cima (Viseu - Portugal), filla de Juan Antonio i de Maria Clara, de nacionalitat portuguesa, domiciliada a XXXX, sent part acusadora el Ministeri Fiscal representat per la Sra. Carret… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté d'Andorre, Tribunal de Corts devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence STCOR ANDORRA, a 08 de juny del 2016 - ROJ: STCOR 59/2016 s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de Corts consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté d'Andorre (jurisprudence)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de Corts procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« RESULTANT PRIMER: Són fets provats que el 5 d'abril del 2014, vers les 15.30 hores, en el marc d'un antic conflicte de veïnatge, es trobaven l'acusada Canals, nascuda el 12 de gener del 1992, de nacionalitat andorrana i sense antecedents penals, i la també acusada Aguilar, nascuda el 25 d'agost del 1983, de nacionalitat portuguesa i sense antecedents penals, a l'entrada de l'immoble radicat XXXX, quan iniciaren una discussió derivant en una baralla mútuament acceptada, donant la primera cop de peu a la cama dreta de la segona que va replicar per una bufetada, abans de rebre… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Així per aquesta meva sentencia, definitivament jutjant, ho mano i signo. »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de Corts à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté d'Andorre)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de Corts en matière de jurisprudence. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de Corts avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 08 juin 2016 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté d'Andorre.
Sentència
Tribunal de Corts
Contravencions Penals 6000152/2015
ORÍGEN: 4102163/2014 - 00
NIG: 5300543220140000044
S E N T È N C I A
Magistrada Sr. Jacques Richiardi
Andorra la Vella, vuit de juny de dos mil setze.
VIST en judici oral i públic la causa núm. 6000152/2015 seguida per les contravencions penals de maltractament i lesions, contra Canals, nascuda el 12 de gener del 1992 a Andorra la Vella, filla de Manuel Alberto i de Maria Isabel, de nacionalitat andorrana, domiciliada a XXXX, contra Aguilar, nascuda el 25 d'agost del 1983 a Couto de Cima (Viseu - Portugal), filla de Juan Antonio i de Maria Clara, de nacionalitat portuguesa, domiciliada a XXXX, sent part acusadora el Ministeri Fiscal representat per la Sra. Carretero i actuant de ponent el Magistrat Sr. Jacques Richiardi.
Antecedents de fet
RESULTANT PRIMER: Són fets provats que el 5 d'abril del 2014, vers les 15.30 hores, en el marc d'un antic conflicte de veïnatge, es trobaven l'acusada Canals, nascuda el 12 de gener del 1992, de nacionalitat andorrana i sense antecedents penals, i la també acusada Aguilar, nascuda el 25 d'agost del 1983, de nacionalitat portuguesa i sense antecedents penals, a l'entrada de l'immoble radicat XXXX, quan iniciaren una discussió derivant en una baralla mútuament acceptada, donant la primera cop de peu a la cama dreta de la segona que va replicar per una bufetada, abans de rebre cops al cap.