Résumé éditorial
# STCOR 65/2016 (ECLI:AD:TCORAD:2016:65)
> Décision commentée : STCOR 65/2016 (ECLI:AD:TCORAD:2016:65) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
**Juridiction** : Tribunal de Corts, Contravencions Penals (Andorre)
**Date** : 8 juin 2016 (seu d'Andorra la Vella)
**Numéro de recours** : 6000007/2016 (NIG 5300543220150003134)
**Magistrat ponent** : Jacques Richiardi Martel
**Type de décision** : Sentence (jugement)
*Note méthodologique : la référence fournie dans les métadonnées de saisie était incomplète (« Juridiction andorrane, — »). La référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le texte source est rédigé en catalan ; les extraits cités sont des traductions fidèles.*
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## Faits et procédure
Le 12 août 2015, vers 0 h 40, deux agents du Service de police, en service à la frontière du riu Runer, ont contrôlé à l'entrée de la Principauté les deux occupants d'un véhicule. Interrogés sur la détention de produits stupéfiants, les occupants ont répondu par la négative. Un chien spécialisé dans la recherche de stupéfiants a alors été utilisé lors de la fouille du véhicule et des personnes. L'animal a marqué avec insistance la zone génitale de M. Martin, ressortissant andorran né le 11 mars 1996.
La fouille corporelle a permis de découvrir, dissimulé dans les sous-vêtements de l'intéressé, un emballage plastique contenant 0,6 gramme de marihuana destiné à sa consommation personnelle.
Les faits ont été qualifiés de contravention pénale d'introduction de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation propre, prévue par l'article 499 du Code pénal. Le Ministère public a relevé la circonstance tenant à la minorité de l'âge de 21 ans. L'intéressé avait déjà fait l'objet, par ordonnance pénale du 7 avril 2015, d'une condamnation pour un délit mineur de vente de marihuana et une contravention de consommation continuée de marihuana, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à des amendes de 250 et 150 euros.
M. Martin n'a pas comparu à l'audience de jugement oral bien que régulièrement cité. Le jugement a donc été rendu en état de **rébellion processuelle** (contumace). Le Ministère public a requis une amende de 300 euros, le paiement des dépens et la confiscation puis la destruction de la drogue saisie.
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## Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes :
1. **La qualification** : les faits matériels (détention de 0,6 g de marihuana pour usage personnel, introduite sur le territoire au point de passage frontalier) entrent-ils dans les prévisions de l'article 499 du Code pénal ?
2. **La détermination de la peine** : la minorité d'âge, circonstance modificative de la responsabilité prévue par l'article 26 du Code pénal, peut-elle être neutralisée ou modulée par les antécédents judiciaires récents du prévenu ?
3. **Les accessoires de la condamnation** : quelles sont les conséquences de la condamnation sur le sort de la drogue saisie et sur les frais de procédure (articles 286 du Code pénal, 174 et 175 du Code de procédure pénale) ?
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## Solution et dispositif
Le tribunal retient la culpabilité de M. Martin à double titre : la matérialité des faits est établie par les constatations policières, confirmées à l'audience, et l'imputabilité résulte de la réalisation personnelle de l'acte (articles 20 et 21 du Code pénal). Il écarte la réclamation civile (considérant quatrième).
Sur la peine, le juge reconnaît que l'intéressé doit bénéficier de la circonstance modificative tenant à la minorité (article 26), mais il relève que la fixation de la peine doit également prendre en considération ses antécédents récents : la condamnation par ordonnance pénale n'était intervenue que quatre mois auparav