jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 22 de juny del 2016 - ROJ: STCOR 72/2016
Résumé
# STCOR 72/2016 (Tribunal de Corts, 22 juin 2016) > Décision commentée : STCOR 72/2016 (Tribunal de Corts, Andorre, 22 juin 2016, ECLI:AD:TCORAD:2016:72) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les faits, tels qu'ils sont tenus pour établis par le Tribunal, se sont déroulés le 13 juin 2013 vers 19h15, dans le parking privé de la C. I. A., avenue Santa Coloma, à Andorre-la-Vieille. Le prévenu, M. San\u00e7, conducteur d'un autobus, s'apprêtait à le garer lorsqu'un incident de circulation l'opposa à M. Manzanares, motocycliste. Après que ce dernier l'eut interpellé, le prévenu descendit de son véhicule et porta plusieurs coups de la main sur le casque de la victime, laquelle, retenant sa motocyclette, ne put se défendre. La motocyclette tomba au sol et son rétroviseur fut brisé. La victime présenta une cervicalgie avec traumatisme cervical (« esquinç al coll i fuetada cervical »), fit l'objet d'une prescription médicamenteuse et porta un collier cervical souple. Le rapport final du médecin légiste, cité dans les motifs, indique que ce traitement n'était « pas nécessaire » pour obtenir la guérison et qu'il avait été prescrit pour améliorer le confort du patient. Le ministère public qualifiait les faits de délit majeur de coups et blessures volontaires (art. 113.2 du Code pénal) et requérait dix mois d'emprisonnement avec sursis. La défense contestait la version des faits, soutenait que le geste était une réaction isolée, et concluait à un délit mineur (art. 113.1), à une peine d'arrêts nocturnes conditionnels d'un mois au plus. Le Tribunal de Corts, statuant en formation collégiale, a retenu la qualification mineure. Le prévenu n'ayant pas été dit absent, l'instance s'est déroulée en audience orale et publique. La décision est rédigée en catalan ; elle est ici citée dans une traduction française qui reste fidèle au sens. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales : 1. **La qualification.** Le fait de frapper la tête d'autrui à main nue, sans lésion nécessitant un suivi médical postérieur à la première assistance, relève-t-il du délit mineur de lésions volontaires (art. 113.1 du Code pénal) ou du délit majeur (art. 113.2) ? 2. **La responsabilité civile.** Quels préjudices sont indemnisables, et selon quelle évaluation, lorsque des postes de préjudice sont contestés (dommage au casque, dommage au rétroviseur, frais médicaux pris en charge par l'organisme de sécurité sociale) ? Il convient de noter que la décision ne reproduit pas le contenu des articles 113.1 et 113.2 du Code pénal ; la distinction opérée par le Tribunal se déduit donc de son raisonnement (non précisé dans la décision pour le texte exact des dispositions). ## Solution et dispositif **Sur la qualification.** Le Tribunal retient que « le perjudicat [...] no requerí el seguiment d'un tractament mèdic posterior a la primera assistència ». Il s'appuie sur les conclusions du rapport médico-légal pour écarter la qualification majeure : le traitement prescrit n'était pas nécessaire à la guérison. Il en déduit que « el fet punible no pot incardinar-se dins del tipus del lesions doloses de l'article 113.2 ». **Sur la participation.** Le prévenu est tenu pour auteur, par application des articles 20 et 21 du Code pénal. Aucune circonstance modificative n'est retenue. Pour la détermination de la peine, le Tribunal tient compte de l'absence d'antécédents judiciaires et de la situation personnelle de l'accusé, au visa de l'article 56. **Sur la responsabilité civile.** Le Tribunal applique l'article 94 du Code pénal selon lequel « tot responsable criminalment d'una infracció penal ho és també civilment ». Il alloue : - à la Caisse andorrane de sécurité sociale, 169,42 euros au titre des prestations médicales ; - à la victime, 600 euros au titre du *pretium doloris* (évalué à 0,5/7 par le Service de médecine légale), 34
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