Résumé éditorial
# Tribunal de Corts (Andorre), 23 mars 2016, n° 4400106/2013 (STCOR 74/2016)
> Décision commentée : Tribunal de Corts, 23 mars 2016, STCOR 74/2016, ECLI:AD:TCORAD:2016:74 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le 25 mars 2012, aux alentours de 03 heures 30, la victime, M. Ribes, quittait en compagnie de son épouse, Mme Salamanca, l’établissement « F. A. » situé dans la localité de Soldeu, en Principauté d’Andorre. Se dirigeant vers le parking communal où était stationné leur véhicule de marque Seat modèle Ibiza, les époux ont constaté qu'un occupant d'un véhicule contigu, de marque Honda modèle Shuttle, portait un coup de portière contre la carrosserie de leur propre automobile.
Une altercation verbale est alors survenue lorsque M. Ribes a interpellé les occupants du monospace. Au cours de cet échange conflictuel, le propriétaire du véhicule Honda, M. Rius, ainsi que son comparse, M. Estany, ont chacun asséné un coup de poing violent au visage de M. Ribes.
L'agression a occasionné des lésions faciales sévères. Selon le rapport établi par le Service de médecine légale et médico-judiciaire versé à la procédure, M. Ribes a souffert de fractures multiples et complexes du mur antérieur et latéral du sinus maxillaire droit, d'une fracture du plancher de l'orbite droite avec hernie minime de graisse orbitaire, d'une fracture de la paroi latérale de l'orbite droite, d'un emphysème orbitaire droit, ainsi que d'une fracture des parois latérale et inférieure du sinus maxillaire gauche. Ces traumatismes ont nécessité la prescription d'une antibiothérapie et d'un repos relatif en vue de parvenir à la consolidation osseuse. L’arrêt de travail médico-légal a duré trente-trois jours, pour un délai moyen de consolidation estimé entre quarante-cinq et cinquante jours, sans incapacité fonctionnelle permanente, préjudice d’agrément ou préjudice esthétique, le quantum du préjudice douloureux (*pretium doloris*) étant évalué à 2-2,5 sur une échelle de 7.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de ces violences, une procédure pénale a été initiée sous la référence n° 4400106/2013 (initialement enregistrée sous la cote TC-106-4/13) devant le *Tribunal de Corts*, juridiction pénale de première instance pour les délits majeurs et les matières correctionnelles complexes en Principauté d'Andorre.
Dans ses réquisitions provisoires, reprises à titre définitif lors des débats à l'audience publique, le ministère public a qualifié les agissements reprochés à MM. Rius et Estany de délit majeur de lésions dolosives ayant nécessité un traitement médical curatif ultérieur, prévu et réprimé par l’article 113.2 du Code pénal andorran (loi qualifiée 9/2005 du 21 février 2005). Ne retenant aucune circonstance modificative de la responsabilité pénale, l'accusation publique a requis une peine de dix-huit mois d'arrêt nocturne conditionnel assortie d'un délai de suspension d'épreuve de quatre ans, la condamnation aux dépens du procès, ainsi que le paiement solidaire de 2 168,91 euros au profit de la Caisse andorrane de sécurité sociale (*Caixa Andorrana de Seguretat Social* - CASS) au titre du remboursement des soins et des indemnités d'incapacité temporaire, s'en remettant à l'appréciation du tribunal s'agissant de l'indemnisation de la victime directe.
La victime, M. Ribes, s’est constituée partie civile (*acusació particular*) sous le ministère de Me Ricart. Adhérant à la qualification pénale du ministère public, la partie civile a sollicité une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire subordonné à l'indemnisation effective du préjudice, assortie d'un délai d'épreuve de quatre ans. Au titre de la réparation civile, M. Ribes a réclamé, outre les intérêts légaux à compter du caractère exécutoire de la décision et les dépens comprenant les honoraires d'avocat, une indemnité totale de 5 842,60 euros (portée à l'audience à une somme légèrement réévaluée au titre de la prétention initiale, bien que la ventilation mentionnât 99,59 euros de frais hospitaliers non pris en charge, 21,71 euros de frais pharmaceutiques, 1 221,30 euros de perte de salaire et 4 500 euros réévalués à 4 800 euros au titre du *pretium doloris*).
La défense a soutenu la relaxe intégrale pour chacun des coprévenus. L'avocate de M. Rius, Me Almansa, a contesté toute participation de son mandant à l'agression physique, réclamant la relaxe au bénéfice du doute (*in dubio pro reo*), l'absence de toute obligation civile et la restitution d'un cautionnement de 500 euros antérieurement consigné. Pour sa part, le conseil de M. Estany, Me Cañete, a affirmé que son client ne se trouvait pas sur les lieux au moment précis de l'altercation, n'ayant ni assisté ni participé aux violences, sollicitant également la relaxe pure et simple au nom du principe *in dubio pro reo*.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'affaire soumettait au *Tribunal de Corts* deux problématiques juridiques interdépendantes tenant, d'une part, à la caractérisation matérielle et intentionnelle du délit majeur de lésions corporelles dolosives au regard des critères légaux du Code pénal andorran, et d'autre part, au standard probatoire requis pour renverser la présomption d'innocence face aux dénégations formelles des prévenus étayées par des alibis contradictoires.
D'un point de vue substantiel, il appartenait aux juges du fond de déterminer si l'administration de coups de poing au visage ayant causé des fractures faciales ayant exigé une antibiothérapie et un repos pour consolidation répondait aux exigences d'incrimination de l'article 113.2 du Code pénal, exigeant la démonstration d'un *animus laedendi* et la nécessité d'un traitement médical ultérieur à la première assistance.
D'un point de vue probatoire, le tribunal devait apprécier la force probante d'un faisceau d'indices – issu d'identifications photographiques constantes, de témoignages indirects réitérés et du relevé de la plaque d'immatriculation d'un véhicule sur les lieux – pour déterminer si la responsabilité pénale des deux prévenus en qualité de coauteurs (articles 20 et 21 du Code pénal) pouvait être légalement retenue sans méconnaître le principe constitutionnel de la présomption d'innocence et son corollaire processuel, le principe *in dubio pro reo*.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le *Tribunal de Corts* est entré en voie de condamnation à l'encontre de MM. Rius et Estany en développant une analyse rigoureuse articulée autour de la caractérisation des éléments constitutifs de l'infraction puis de la méthode du faisceau d'indices pour asseoir la certitude de la culpabilité.
En premier lieu, quant à la qualification pénale, la juridiction retient la qualification de délit majeur de lésions dolosives ayant nécessité un traitement médical curatif (article 113.2 du Code pénal). Les juges soulignent la présence indiscutable de l'élément moral de l'infraction, matérialisé par un « *animus laedendi* évident ou intention de léser », caractérisé par la violence des coups de poing portés directement à la face de la victime. Sur le plan matériel, l'atteinte corporelle a produit le résultat dommageable typique prévu par la loi : de multiples fractures faciales graves nécessitant un protocole thérapeutique post-traumatique composé d'une antibiothérapie et d'une immobilisation relative certifiées par le Service de médecine légale.
En second lieu, s'agissant de l'imputation de l'infraction aux prévenus en qualité de coauteurs matériels directs au sens des articles 20 et 21 du Code pénal, le tribunal écarte la thèse défensive de la relaxe au bénéfice du doute en procédant à un examen critique approfondi des éléments versés aux débats :
1. *La constance et la précision des dépositions de la victime et de son épouse* : Dès les premiers actes d'enquête, M. Ribes et Mme Salamanca ont décrit deux agresseurs de statures distinctes fuyant à bord d'un véhicule monospace vert ou bleu dont ils ont immédiatement relevé l'immatriculation, laquelle correspondait sans équivoque au véhicule de M. Rius.
2. *La validité des séances d'identification* : M. Rius a été formellement et invariablement identifié par la victime et par son épouse lors des présentations sur planches photographiques au commissariat de police, puis lors de la phase d'instruction et à l'audience de jugement. De même, la présence et l'implication de M. Estany ont été expressément et formellement réaffirmées par l'épouse de la victime à la barre.
3. *Les aveux extrajudiciaires et les témoignages de l'entourage* : Le tribunal s'appuie sur la déposition de Mme Giner, ancienne concubine de M. Estany. Celle-ci a confirmé devant le juge d'instruction puis devant la juridiction de jugement que ce dernier l'avait appelée pour lui faire part de son implication dans une rixe nocturne et de l'administration d'une gifle à un individu qui avait relevé son immatriculation. Ces propos ont été corroborés par le témoignage concordant d'un collègue de travail (M. Cano), confirmant la concordance temporelle et spatiale entre les aveux circonstanciés de l'intéressé et la violente agression subie par M. Ribes.
4. *L'effondrement des témoignages de complaisance* : Pour anéantir les allégations d'alibi, les juges relèvent les contradictions insurmontables émaillant les dépositions de la compagne de M. Rius (Mme Porras) et d'une amie commune (Mme Alcalá). Les versions respectives relatives à la prise en charge de M. Rius dans un état d'ébriété avancé, à sa position dans l'habitacle et au trajet de retour se sont heurtées aux déclarations initiales du prévenu lui-même. Par ailleurs, M. Estany, qui avait affirmé en instruction pouvoir produire l'identité de deux femmes susceptibles d'attester son absence du lieu des faits, a failli à en rapporter la preuve à l'audience.
Ayant forgé son intime conviction sans l'ombre d'un doute (*« el Tribunal no té cap dubte »*), le tribunal a retenu la responsabilité pénale exclusive et conjointe des deux prévenus en l'absence de circonstances atténuantes ou aggravantes. Faisant usage de l'article 56 du Code pénal, la cour prononce une peine d'emprisonnement avec sursis conditionnel qualifié (*presó condicional qualificada*), ordonnant la subordination du bénéfice du sursis à l'obligation stricte d'indemniser la victime dans un délai de deux ans, sous un délai de suspension de quatre ans.
Sur les intérêts civils, en application des articles 90 et suivants du Code pénal régissant l'obligation conjointe et solidaire de réparation du dommage découlant d'une infraction pénale, le tribunal condamne solidairement les deux coauteurs à rembourser l'intégralité des débours de la CASS (2 168,91 euros) et à allouer à M. Ribes la somme de 5 342,60 euros en réparation de ses postes de préjudice corporel, matériel et moral.
### C. Le dispositif
La décision se conclut par le dispositif suivant, fidèlement traduit du catalan juridique :
> « Par ces motifs,
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> Vu les dispositions légales citées et les autres dispositions d'application pertinente, le Très Illustre Tribunal de Corts,
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> DÉCIDE : que nous devons condamner et condamnons Rius et Estany, en qualité d'auteurs d'un délit majeur de lésions dolosives ayant nécessité pour leur guérison un traitement médical ultérieur à la première assistance, typifié et puni à l'article 113.2 du Code pénal, en l'absence de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de SIX (6) MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS QUALIFIÉ SUBORDONNÉ AU PAIEMENT DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DANS LE DÉLAI DE DEUX (2) ANS ET AVEC UN DÉLAI DE SUSPENSION DE LA CONDAMNATION DE QUATRE (4) ANS, ainsi qu'au paiement des frais de justice causés, y compris les honoraires d'avocat de l'accusation particulière, à justifier durant la phase d'exécution de la sentence.
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> Et au titre de la responsabilité civile, Rius et Estany indemniseront solidairement :
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> La CAISSE ANDORRANE DE SÉCURITÉ SOCIALE à hauteur de DEUX MILLE CENT SOIXANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-ONZE CENTIMES (2 168,91 EUR).
>
> Ribes à hauteur de CINQ MILLE TROIS-CENT QUARANTE-DEUX EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (5 342,60 EUR).
>
> Contre la présente sentence, il peut être interjeté recours d'appel devant ce Tribunal dans le délai de quinze jours suivant sa notification, conformément à ce que prévoient les articles 195, 199 et concordants du Code de procédure pénale.
>
> Ainsi, par notre présente sentence statuant en justice, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons. »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
La décision du *Tribunal de Corts* du 23 mars 2016 s'inscrit au cœur des standards contemporains du droit pénal andorran relatifs aux délits d'atteinte à l'intégrité physique et à la protection des droits de la défense.
Sur le terrain de la qualification substantielle, la sentence illustre l'application pragmatique de la ligne de partage tracée par l'article 113.2 du Code pénal de 2005 entre les voies de fait simples (contraventions ou délits mineurs) et le délit majeur de lésions. La jurisprudence criminelle andorrane exige deux critères cumulatifs pour consommer l'infraction qualifiée :
- D'une part, l'élément intentionnel ne requiert pas la volonté spécifique de causer les fractures anatomiques constatées, mais simplement l'acceptation délibérée d'exercer des violences corporelles illégitimes susceptibles de léser l'intégrité d'autrui (*dolus generalis* ou *animus laedendi*).
- D'autre part, la gravité matérielle du résultat se mesure à l'aune de la nécessité médicale d'une intervention thérapeutique ultérieure à l'acte médical d'urgence initiale. En l'espèce, les juges ont retenu que la prescription d'une antibiothérapie ciblée combinée à un repos strict aux fins de consolidation osseuse des foyers de fracture du massif facial constitue incontestablement ce « traitement médical ultérieur », excluant tout déclassement de la poursuite.
Sur le plan procédural et constitutionnel, la décision traduit une rigoureuse orthodoxie au regard des exigences du procès équitable garanties par l'article 10 de la Constitution de la Principauté d'Andorre et par l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), applicable en Andorre depuis sa ratification en 1996. La présomption d'innocence impose que la charge de la preuve pèse intégralement sur les parties accusatrices et que tout doute raisonnable profite au prévenu (*in dubio pro reo*).
L'arrêt démontre avec méthode comment surmonter l'impasse des versions purement contradictoires. La juridiction ne s'est pas bornée à opposer la parole des plaignants à celle des prévenus : elle a reconstitué une trame probatoire objective. En confrontant les témoignages directs des victimes – confirmés dès le stade initial par des albums photographiques réguliers – avec des aveux extrajudiciaires recueillis auprès de témoins tiers neutres (l'ex-compagne et un tiers sans lien de connexité) et l'analyse critique des déclarations de complaisance minées par leurs propres incohérences, le tribunal a satisfait aux exigences de la motivation judiciaire imposées tant par le Tribunal constitutionnel andorran que par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'appréciation des preuves testimoniales.
### B. Les implications pratiques pour les praticiens
Cette sentence offre des enseignements procéduraux et stratégiques majeurs pour les praticiens du droit pénal intervenant en Principauté d'Andorre, qu'ils représentent la défense ou les intérêts des parties civiles :
1. *L'efficacité du sursis probatoire qualifié (article 56 du Code pénal)* :
La peine prononcée – six mois d'emprisonnement avec sursis qualifié – matérialise l'intérêt de la mesure de sursis subordonné à l'indemn