jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 11 de juliol del 2016 - ROJ: STCOR 84/2016
Résumé
# STCOR 84/2016 (Tribunal de Corts, Andorre, 11 juillet 2016) > Décision commentée : STCOR 84/2016, ECLI:AD:TCORAD:2016:84 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Le 29 décembre 2015, vers 17 heures, des agents de police en fonction à la frontière andorro-espagnole contrôlent un ressortissant espagnol, né en 1983 et sans antécédents pénaux. Dans le coffre de son véhicule, ils découvrent un sac en plastique contenant 79 grammes de marihuana, destinés, selon les faits déclarés prouvés, à sa consommation personnelle. Le ministère public qualifie ces faits de contravention pénale d'introduction de cannabis ou de drogue de toxicité similaire dans la Principauté, destinée à la consommation personnelle, prévue à l'article 499 du Code pénal. Il retient la responsabilité de l'intéressé en qualité d'auteur et requiert une amende de 400 euros, les frais de procédure et la confiscation de la drogue saisie. La procédure, qualifiée de « contravencions penals » (n° 6000068/2016), est jugée en audience orale et publique. Le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas. Il est jugé par défaut (*en rebel·lia processal*). Le texte mentionne une convocation à une « Ordenança Penal » prévue le 8 avril 2016, à laquelle l'intéressé ne s'est pas présenté, sans que le régime exact de cette étape procédurale soit détaillé dans la décision. Une difficulté matérielle affecte le texte : l'en-tête mentionne « onze de juliol del dos mil setze » (11 juillet 2013), alors que la date de la décision et son intitulé sont fixés au 11 juillet 2016. Il s'agit manifestement d'une erreur de rédaction, qui ne semble pas affecter le raisonnement, mais qui mérite d'être relevée. ## Question de droit La décision pose, implicitement, deux questions. **La première** porte sur la qualification : la détention de 79 grammes de marihuana, introduite sur le territoire de la Principauté depuis l'Espagne et destinée à un usage personnel, constitue-t-elle la contravention prévue à l'article 499 du Code pénal ? Le texte ne reproduit pas la lettre de cet article ; la qualification retenue ne peut donc être appréciée qu'à travers les constatations de fait et le raisonnement du juge, qui se borne à affirmer que les faits « sont légalement constitutifs » de l'infraction. **La seconde** concerne l'imputation et la sanction : comment fonder la responsabilité d'un prévenu absent et déterminer la peine en l'absence de circonstances modificatives ? Le juge retient la qualité d'auteur direct (articles 20 et 21 du Code pénal), et fixe la peine en tenant compte de la rébellion processuelle de l'intéressé. ## Solution et dispositif Le Tribunal de Corts retient la qualification de contravention, déclare le prévenu responsable en qualité d'auteur et prononce une condamnation. Le dispositif, dans sa partie pénale, est rédigé comme suit (traduction française fidèle du catalan original) : > « Je condamne Manso, en qualité d'auteur responsable, pour la contravention pénale d'introduction de produit stupéfiant marihuana pour consommation personnelle, sans concours de circonstances modifiant la responsabilité pénale, à la peine d'AMENDE de QUATRE CENTS EUROS (400 EUR) et au paiement des frais de procédure exposés. » > « Il est ordonné la confiscation et la destruction de la drogue saisie. » S'agissant des voies de recours, le texte précise : > « Contre la présente décision, un recours d'appel peut être formé devant ce Tribunal dans le délai de 15 jours suivant la notification, sauf pour le prévenu Manso qui, compte tenu de sa situation de rébellion processuelle, pourra former un recours d'audience. » Sur le fondement des articles 70.1 et 286 du Code pénal, le juge écarte toute responsabilité civile et ordonne la confiscation de la substance. Sur le fondement des articles 174 et 175 du Code de procédure p
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