Résumé éditorial
# STCOR 98/2016 (Tribunal de Corts, Contravencions Penals, 27 juillet 2016)
> Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STCOR 98/2016 ; ECLI:AD:TCORAD:2016:98) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le 23 octobre 2015, vers 20 heures, des agents du Servei de Policia, en poste à la frontière du riu Runer, contrôlent à l'entrée de la Principauté un véhicule Rover 75 conduit par M. Macias, de nationalité andorrane. Les faits retenus comme établis indiquent que l'intéressé, déjà condamné par ordonnance pénale du 22 décembre 2013 pour une infraction mineure de possession de MDMA destinée à son usage personnel et pour une contravention de possession de marihuana pour usage personnel, fait l'objet d'une fouille assistée d'un chien spécialisé. Le chien signale la zone génitale de l'intéressé, qui remet alors une petite quantité de marihuana, d'un poids brut d'un gramme, qu'il destinait à sa consommation personnelle.
Le Ministère public qualifie ces faits de contravention pénale d'introduction de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour usage personnel, prévue et réprimée par l'article 499 du Code pénal. Il requiert une peine d'amende de 600 euros, le paiement des dépens et le comis de la drogue saisie. Le prévenu, régulièrement cité, ne comparaît pas à l'audience de jugement oral. La procédure se déroule donc par défaut, le tribunal qualifiant sa situation de « rebeldia processal ».
Le juge Jacques Richiardi Martel, rapporteur, statue par sentence rendue au nom du Tribunal de Corts, dans la formation des contraventions pénales, sous le numéro de recours 6000057/2016.
## Question de droit
La décision soulève essentiellement trois questions.
**Premièrement**, il s'agit de savoir si la détention d'une quantité infime de cannabis, introduite sur le territoire pour un usage strictement personnel, entre dans les prévisions de l'article 499 du Code pénal, qui réprime la contravention d'introduction de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour usage propre.
**Deuxièmement**, le tribunal doit déterminer le fondement de l'imputabilité et apprécier l'incidence des antécédents pénaux de l'intéressé sur le quantum de la peine.
**Troisièmement**, la juridiction doit statuer sur les conséquences accessoires de l'infraction, à savoir le comis et la destruction de la drogue saisie, ainsi que sur la répartition des dépens, dans un contexte de jugement par défaut.
## Solution et dispositif
Le tribunal retient que « els fets declarats provats són legalment constitutius d'una contravenció penal d'introducció de cànnabis o droga de toxicitat similar per al consum propi tipificada a l'article 499 del Codi Penal » (considérant premier). L'imputabilité est fondée sur les articles 20 et 21 du Code pénal, la culpabilité de l'auteur matériel étant établie par les constatations des agents, confirmées à l'audience (considérant second). Aucune circonstance modificative de responsabilité n'est relevée (considérant troisième).
S'agissant de la peine, le juge relève que les antécédents de l'intéressé doivent être pris en compte pour son appréciation (considérant quatrième). Il estime que l'amende de 600 euros requise par le Ministère public « constitueix doncs una justa sanció » (considérant cinquième). Les motifs ne précisent toutefois pas la méthode d'individualisation retenue entre la peine requise et le cadre légal applicable (non précisé dans la décision).
Le tribunal écarte toute responsabilité civile (considérant sixième), ordonne le comis et la destruction de la drogue saisie en application de l'article 286 du Code