jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 14 d'octubre del 2016 - ROJ: STCOR 117/2016
Résumé
# STCOR 117/2016 (Tribunal de Corts, 14 octobre 2016) > Décision commentée : STCOR 117/2016, ECLI:AD:TCORAD:2016:117 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir du titre, du numéro ROJ et de l'identifiant ECLI figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure Le 18 janvier 2014, vers 20 h 35, une employée de station-service, Mme Coll, se trouvait à son poste de travail lorsque le prévenu, M. Roda, est arrivé au volant de son véhicule. Une discussion verbale s'est engagée entre eux. Au cours de celle-ci, le prévenu a manœuvré son véhicule à très faible distance de la salariée, en marche avant et arrière, en accélérant comme s'il voulait la renverser, ce qui lui a causé une peur réelle. Lorsque Mme Coll s'est approchée du véhicule, le prévenu a ouvert brutalement la portière conducteur en la repoussant avec les pieds. La portière a heurté violemment le visage de la victime, lui occasionnant une plaie à la lèvre supérieure, une plaie à la lèvre inférieure et une plaie à la gencive, avec mobilité de la dent 11 déplacée vers l'arrière et complication d'infection apicale. Les soins ont nécessité des points de suture et une antibiothérapie, ainsi qu'un traitement odontologique. Le ministère public a qualifié les faits de délit majeur de lésions dolosives ayant nécessité un traitement médical et de délit mineur de menaces non conditionnelles (articles 113.2 et 143 du Code pénal), et a requis une peine unique de quinze mois de prison conditionnelle, assortie de douze mois de privation du permis de conduire. La défense a contesté l'intention de lésion, soutenant que les blessures résultaient d'une imprudence, et a sollicité la qualification de délit mineur de lésions par imprudence grave (article 117.2), avec une peine maximale de deux mois d'arrêts conditionnels. Le prévenu, régulièrement cité, n'a pas comparu. La décision est rendue en jugement oral et public par le Tribunal de Corts, la magistrate Anna Estragués Armengol étant rapporteure. ## Question de droit La décision soulève essentiellement quatre questions : 1. **La qualification de menaces non conditionnelles** (article 143 du Code pénal) est-elle caractérisée par des manœuvres de véhicule dirigées contre une personne, sans menace verbale explicite ? 2. **La qualification de lésions dolosives ayant nécessité un traitement médical** (article 113.2) suppose-t-elle un traitement au-delà de la première assistance, et le traitement dentaire, qui n'a pas été effectué, influe-t-il sur cette qualification ? 3. **L'élément intentionnel** des lésions doit-il être retenu, ou les faits relèvent-ils de l'imprudence ? 4. **La fixation de la peine et la réparation civile** : quels sont les critères de l'article 56, l'incidence de la pluralité d'infractions (article 58.4), la privation du permis de conduire (article 38.2) et l'étendue du préjudice indemnisable (articles 90 et suivants) ? ## Solution et dispositif Le Tribunal retient l'ensemble des qualifications du ministère public. **Sur les menaces**, il relève que la manœuvre du véhicule, accomplie dans un contexte de violence après une dispute, constitue la « comminació d'un mal futur, injust, possible, depenent de la voluntat del subjecte actiu i susceptible de produir intimidació ». Le Tribunal fonde sa conviction sur les déclarations concordantes de la victime et d'un témoin
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