jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 16 de novembre del 2016 - ROJ: STCOR 118/2016
Résumé
# STCOR 118/2016 (Tribunal de Corts, 16 novembre 2016) > Décision commentée : STCOR 118/2016 (Tribunal de Corts d'Andorre, 16 novembre 2016, ECLI:AD:TCORAD:2016:118) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les faits, tels que déclarés provés par le Tribunal de Corts, se sont produits au petit matin du 27 février 2013, vers deux heures, dans le bar l'Estela, à Andorre-la-Vieille. Le prévenu, M. Vendrell, a eu un altercat avec une personne non identifiée, « X. », à la suite duquel les deux hommes sont tombés au sol. En se relevant, il a engagé une discussion avec la victime, Mme Expósito, au cours de laquelle il lui a mordu le pouce de la main gauche. Les blessures consistaient en des érosions superficielles, nécessitant, au service des urgences où la victime avait été transportée, l'administration d'un vaccin antitétanique et d'un antibiotique par voie intraveineuse. Le Ministère public a qualifié les faits de délit majeur de lésions dolosives requérant un traitement médical pour leur guérison, au sens de l'article 113.2 du Code pénal, et a requis dix-huit mois de prison conditionnelle, avec un délai de suspension de quatre ans, ainsi que l'indemnisation de la victime et de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS). La défense a conclu à l'acquittement pur et simple, soutenant que la morsure constituait une réaction instinctive de légitime défense face à une agression. À titre subsidiaire, elle a admis que les faits pourraient relever du délit mineur de l'article 113.1, la légitime défense étant alors invoquée comme cause d'exclusion. L'affaire a été jugée en audience publique par le Tribunal de Corts, la magistrate Anna Estragués Armengol en étant la rapporteuse. La décision est notifiée dans le cadre de la procédure n° 6000111/2015. La date de rédaction figurant dans le corps de la sentence (« setze de novembre del dos mil setze ») est incohérente avec la date de résolution indiquée dans les métadonnées (16/11/2016) ; l'année exacte de la rédaction doit être regardée comme une erreur matérielle probable, sans que le texte permette de la trancher de manière certaine. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. **La première** porte sur la qualification pénale. Il s'agit de déterminer si les lésions dolosives relèvent du délit mineur de l'article 113.1 du Code pénal, qui vise les lésions ayant nécessité une première assistance médicale, ou du délit majeur de l'article 113.2, qui suppose des lésions requérant un traitement médical ultérieur à cette première assistance. La frontière entre les deux infractions tient donc à la notion de « tratamient » médical, distincte de la simple prise en charge initiale. **La seconde** concerne l'invocation de la légitime défense, circonstance excluant la responsabilité prévue à l'article 27.1 du Code pénal. Le Tribunal doit apprécier si l'agression illégitime préalable, condition de cette cause d'exclusion, est établie. ## Solution et dispositif Sur la qualification, le Tribunal retient le délit mineur. Il relève que les actes médicaux accomplis (vaccin antitétanique, antibiotique intraveineux) ont été administrés à la victime dans le même service d'urgences, sans nécessiter de suivi ultérieur. Le médecin légiste a confirmé à l'audience qu'aucune assistance postérieure à la première visite n'avait été requise, et aucune complication n'a été constatée. Le Tribunal en déduit que les faits n'intègrent pas le tipus de l'article 113.2. Le caractère préventif du traitement antibiotique, invoqué dans le rapport du Service de médecine légale, n'est pas regardé comme suffisant pour caractériser un traitement au sens de cette disposition. Sur l'élément moral, le Tribunal retient le dol, à tout le moins éventuel, ou *animus laedendi*, la morsure étant intentionnelle. Sur la légitime défense, le Tribunal écarte la cause d'exclusion. Il constate que les témoins, y compris l'ami du prévenu, n'ont pas vu la
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