jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 17 de gener del 2017 - ROJ: STCOR 4/2017
Résumé
# STCOR 4/2017 (ECLI:AD:TCORAD:2017:4) > Décision commentée : STCOR 4/2017 (ECLI:AD:TCORAD:2017:4) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction :** Tribunal de Corts (Andorre), Andorra la Vella **Date :** 17 janvier 2017 **Recours :** 6000048/2016 (NIG 5300543220140000251) **Magistrat rapporteur :** Jacques Richiardi Martel **Type de résolution :** Sentence (jugement de condamnation en matière pénale) **Matière :** Lésions dolosives (titre indiqué dans les métadonnées : « Lesions dolases ») --- ## Faits et procédure Les faits se sont déroulés le 3 septembre 2013, vers 20 heures, sur un parking. Le prévenu, Ricart, manœuvrait en marche arrière pour se garer lorsque le véhicule de la victime, Olmo, s'est présenté pour occuper la même place. Après un échange de klaxons et d'insultes (le prévenu ayant qualifié Olmo de « subnormal »), les deux conducteurs sont descendus de leur véhicule. Une altercation physique s'est engagée, que le tribunal qualifie de « baralla mútuament acceptada » (rixe mutuellement acceptée). Elle a pris fin avec l'intervention d'un agent de la circulation. Les lésions retenues sont, d'une part, une contusion faciale avec une plaie à la cellule sourcilière gauche ayant nécessité des points de suture, d'autre part, une entorse du ligament latéral du pouce gauche ayant requis une immobilisation de 21 jours. Le rapport médico-légal final du 17 mars 2015 qualifie le préjudice esthétique de « entre nul i molt lleu » (0,5/7) et le *pretium doloris* de « lleu » (2/7). La procédure se présente ainsi : - **Ministère public :** il qualifie les faits de délit majeur de lésions dolosives ayant requis un traitement médical pour leur guérison, au sens de l'article 113.2 du Code pénal (texte de l'article non reproduit dans la décision). Il requiert quinze mois de prison conditionnelle, avec un délai de suspension de quatre ans, et une indemnisation civile. - **Défense :** elle conclut à l'absolution, en soutenant que le prévenu a agi en légitime défense ou que le dommage résulte de l'agression initiale de la victime. À titre subsidiaire, elle propose la qualification de contravention de lésions dolosives (art. 476 CP), de lésions par imprudence (art. 477 CP) ou de délit mineur de lésions dolosives (art. 113.1 CP). Elle soutient que la pose de points de suture n'est pas un acte médical et invoque l'excuse incomplète de légitime défense. - **Parties civiles :** la victime Olmo demande une indemnisation globale. La CASS (caisse nationale de sécurité sociale) réclame le remboursement de 734,63 EUR de prestations versées. Le tribunal, composé des magistrats Richiardi Martel, Pijuan Canadell et Estragués Armengol, retient la qualification de délit majeur. --- ## Question de droit La décision soulève trois questions principales. **1. Le traitement médical au sens de l'article 113.2 du Code pénal.** Le texte qualifie de délit majeur les lésions « ayant requis le suivi d'un traitement médical pour leur guérison ». La défense contestait que la suture constitue un tel traitement. Il fallait donc déterminer si une intervention ponctuelle de première assistance suffit, ou si un traitement postérieur, impliquant une certaine durée, est nécessaire. **2. L'exclusion de la légitime défense dans une rixe mutuellement acceptée.** La défense invoquait la légitime défense, complète ou incomplète, en faisant valoir que le prévenu avait réagi à une agression. La question était de savoir si la participation volontaire à une altercation
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