jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 08 de febrer del 2017 - ROJ: STCOR 5/2017
Résumé
# STCOR 5/2017 (Tribunal de Corts, 8 février 2017, ECLI:AD:TCORAD:2017:5) > Décision commentée : STCOR 5/2017, Tribunal de Corts, 8 février 2017, ECLI:AD:TCORAD:2017:5 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 21 juin 2016, vers 13 h 43, un individu, désigné dans la décision par le nom de Esparza, est contrôlé par des agents du Service de police au lieu indiqué dans le texte par « XXXX ». Sur sommation, il remet volontairement une bourse contenant environ 0,9 gramme de marijuana (cannabis), qu'il avait acquise auprès d'une personne non identifiée pour sa consommation personnelle. Le ministère public qualifie les faits de contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire destinée à la consommation personnelle, prévue et réprimée par l'article 499 du Code pénal. Il retient la qualité d'auteur et la circonstance aggravante de récidive. Il requiert une peine d'amende de 600 euros, le paiement des frais de procédure et la confiscation de la substance. Lors de la procédure orale et publique, le prévenu déclare ne pas vouloir ajouter d'observations après les réquisitions du ministère public. Le tribunal, statuant en matière de contraventions pénales, rend une sentence unique. Le texte ne précise pas l'identité de l'agent verbalisant au-delà de son numéro professionnel, ni la nature exacte de la peine de prison à laquelle le prévenu était alors soumis, celle-ci n'étant mentionnée que par son caractère ferme et sa durée d'un an. ## Question de droit La décision soulève deux questions. **La première** porte sur la qualification pénale : la possession d'une faible quantité de cannabis, déclarée destinée à un usage personnel et remise volontairement aux forces de l'ordre, constitue-t-elle la contravention prévue à l'article 499 du Code pénal ? Le tribunal répond par l'affirmative en retenant que la possession est établie par la combinaison de l'aveu du prévenu et du témoignage de l'agent, qui a relevé que la personne contrôlée était connue pour sa consommation de stupéfiants. **La seconde** concerne la détermination du montant de la peine d'amende. Le tribunal doit arbitrer entre la quantité sollicitée par le ministère public et la situation personnelle du prévenu, qui exécute une peine de prison ferme. La question est de savoir si cette situation pénitentiaire peut, en application de l'article 56 du Code pénal, conduire à réduire l'amende alors même que les antécédents du prévenu en matière de stupéfiants auraient, selon le tribunal, justifié le montant initialement demandé. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la culpabilité du prévenu en qualité d'auteur, en application des articles 20 et 21 du Code pénal, au motif qu'il a personnellement réalisé les faits punissables. Sur la peine, il relève que la relation du prévenu avec les produits stupéfiants et ses condamnations antérieures pour des faits similaires « justificaria » la som
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