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STCOR ANDORRA, a 19 d'abril del 2017 - ROJ: STCOR 24/2017
Sources citées
2 référencesLégislation (1)
- [2]
Art. 222, Codi penal —
Jurisprudence (1)
- [1]
Tribunal de Corts, n° 6000228/2016 — Décision commentée
🏛 Tribunal de Corts
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# STCOR 24/2017 : Tribunal de Corts, Andorre, 19 avril 2017 > Décision commentée : STCOR 24/2017 (ECLI:AD:TCORAD:2017:24), Tribunal de Corts, Andorre-la-Vieille, 19 avril 2017 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 8 février 2016, à 1 h 26, le prévenu, Palau, pénétra dans l'ascenseur d'un immeuble d'Andorre-la-Vieille, accompagné d'une autre personne non identifiée dans la décision. Au cours d'un jeu, les deux hommes se bousculèrent et l'un d'eux heurta la porte de la cabine, laquelle se referma mal. Ils restèrent enfermés. Ils actionnèrent à quatre reprises le bouton d'alarme sans que personne ne se présente. À 1 h 47, le compagnon du prévenu recouvrit la caméra de la cabine. Les deux occupants parvinrent à sortir à 1 h 50, après avoir forcé la porte, qui fut endommagée. Le coût de réparation de la porte s'élève à 376,20 euros, selon la facture versée au dossier (fo 9). Le ministère public qualifia les faits de contravention pénale de dommages dolosifs au sens de l'article 484.1 du Code pénal. Il requit à l'encontre du prévenu, en qualité d'auteur, une peine d'amende de trois cents euros, ainsi que la condamnation de celui-ci à verser 376,20 euros au titre de la responsabilité civile, au profit de la responsable de l'administration des appartements. Le prévenu, dûment cité, ne comparut pas à l'audience de jugement oral et public. La procédure relève de la juridiction des *Contravencions Penals* (affaire n° 6000228/2016). La décision est rendue par la magistrate Anna Estragués Armengol, unique juge du siège mentionné dans le texte. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si les éléments versés aux débats permettaient d'établir, au-delà du doute raisonnable, l'élément subjectif de la contravention de dommages dolosifs, c'est-à-dire la volonté de causer un dommage à la chose d'autrui (*animus laedendi*), alors que le dommage était matériellement constaté. Cette interrogation engageait deux normes. D'une part, l'article 484.1 du Code pénal, qui réprime celui « qui cause un dommage d'un montant non supérieur à 600 euros » d'une peine de travail d'intérêt général pouvant atteindre un mois ou d'une amende pouvant atteindre le double du dommage causé. D'autre part, la présomption d'innocence, garantie par l'article 3.4 de la Constitution andorrane et, selon le tribunal, par l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le tribunal rappelle que l'infraction suppose un élément objectif, la détérioration, la destruction ou la disparition d'une chose d'autrui (art. 222 du Code pénal), et un élément subjectif, la volonté de causer le dommage. Il ajoute que la présomption d'innocence exige que « toute déclaration de culpabilité soit fondée sur une activité probatoire à charge, licitement obtenue et valablement pratiquée ». ## Solution et dispositif Le tribunal retient que le dommage est établi, mais qu'il n'est pas démontré qu'il ait été causé « inéqu
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Art. 222, Codi penal —
Tribunal de Corts, n° 6000228/2016 — Décision commentée
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