Résumé éditorial
# STCOR 31/2017 (ECLI:AD:TCORAD:2017:31)
> Décision commentée : STCOR 31/2017, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 19 avril 2017, ECLI:AD:TCORAD:2017:31 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le 12 octobre 2016, deux agents de police affectés à la zone du Prat del Roure, à Escaldes-Engordany, contrôlent sur le parking de la Plaça dels Dos Valires un individu, identifié comme Palmer, qui confectionne une cigarette de marihuana. Ce dernier remet aux agents une petite bourse contenant 0,8 gramme de marihuana. Les faits sont tenus pour établis par le tribunal, qui se fonde notamment sur la déposition à l'audience de l'agent intervenant.
Le ministère public qualifie les faits de contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, prévue à l'article 499 du Code pénal, et retient Palmer comme auteur. Il requiert une amende de 600 euros et le paiement des frais de procédure. Il invoque également les antécédents de l'intéressé, qui aurait été contrôlé pour des faits semblables à huit reprises, et demande la confiscation et la destruction de la substance saisie.
L'accusé, de nationalité colombienne et en situation de « parador desconegut » (lieu de séjour inconnu), ne comparaît ni devant la Batllia ni devant le Tribunal de Corts, bien qu'il ait été régulièrement cité et qu'une notification signée figure au dossier. Le jugement est rendu par défaut, en situation de rébellion processuelle (*rebel·lia processal*). La décision est rendue par la magistrate Concepció Baron Mora.
## Question de droit
Le tribunal devait répondre à plusieurs questions :
1. **La qualification.** La détention de 0,8 gramme de marihuana destinée à un usage personnel, constatée en flagrant délit de confection d'une cigarette, constitue-t-elle la contravention prévue à l'article 499 du Code pénal ?
2. **L'imputabilité.** Quel est le régime de la responsabilité de l'auteur, au regard des articles 20 et 21 du Code pénal ?
3. **La prise en compte des antécédents.** Des antécédents qui ne sont pas computables au titre de la récidive, et qui ne figurent pas au casier judiciaire, peuvent-ils être retenus pour la détermination de la peine ?
4. **La fixation de la peine.** Le juge peut-il s'écarter de l'amende requise par le ministère public pour tenir compte des ressources de l'accusé ?
5. **Les accessoires.** Quelles sont les conséquences accessoires de la condamnation, en matière de confiscation, de frais et de responsabilité civile ?
## Solution et dispositif
**Sur la qualification et l'imputabilité.** Le tribunal retient que les faits sont constitutifs de la contravention de l'article 499 du Code pénal (considérant premier). Il estime que Palmer, ayant personnellement réalisé les faits punissables, en est l'auteur au sens des articles 20 et 21 du même code (considérant second).
**Sur les antécédents et la récidive.** Le tribunal écarte d'abord la récidive. Il relève que l'article 30.7 du Code pénal exclut la prise en compte de la condamnation antérieure, prononcée par ce même tribunal pour un délit majeur de vol (*furt*). Il retient toutefois que les antécédents signalés par le ministère public, figurant au folio 12 du dossier, peuvent être pris en considération à d'autres fins. Il s'agit de contrôles et de condamnations pour des faits semblables, au nombre de huit, qui ne figurent pas au registre des antécédents pénaux parce que les infractions en cause sont des contraventions (considérant troisième).
**Sur la peine.** Le tribunal écarte la somme sollicitée. Il relève que la peine requise doit être « tempérée » au regard des « réelles possibilités économiques » de l'accusé, faute de quoi elle serait d'impossible exécution et inopérante. Il fixe l'amende à 300 euros (considérant quatrième). La décision ne cite pas expressément l'article 56 du Code pénal, que le ministère public avait visé, et n'explicite pas le lien entre ce texte et le montant retenu.
**Sur les accessoires.** Le tribunal ne prononce aucune condamnation civile. Il décrète la confiscation et la destruction de la substance saisie, sur le fond