jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 19 d'abril del 2017 - ROJ: STCOR 32/2017
Résumé
# STCOR 32/2017 (Tribunal de Corts, 19 avril 2017) > Décision commentée : STCOR 32/2017, 19 avril 2017, Tribunal de Corts, recours n° 6000183/2016 (ECLI:AD:TCORAD:2017:32) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») ne permettant pas d'identifier la décision, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure Le prévenu, M. Barberá, est poursuivi pour une contravention pénale continuée de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle. La décision distingue deux séries de faits. Les premiers faits remontent au 13 juillet 2016, vers 23 heures. Des agents de police, lors d'un contrôle de routine motivé par une forte odeur émanant d'un véhicule stationné dans une rue de la capitale, interpellent le conducteur. Celui-ci remet spontanément aux agents un sachet de marihuana pesant 6,5 grammes, qu'il déclare avoir acquis pour sa consommation personnelle. Les seconds faits concernent un contrôle à la frontière du riu Runer, le 30 mai 2016. Le prévenu est alors porteur de 1,5 gramme de marihuana achetée à La Seu d'Urgell (Espagne), également pour sa consommation. Des actuations distinctes (n° 200786/2016) sont ouvertes le 12 septembre 2016, puis accumulées à la présente cause par une ordonnance du 19 septembre 2016. La décision relève qu'aucun acte judiciaire n'a été accompli à l'égard de ces faits depuis cette date. Le prévenu, cité, ne comparaît ni devant la Batllia ni à l'audience de jugement. Il est jugé en situation de rebellion processuelle. Le ministère public est représenté à l'audience, et l'agent intervenant, ratifiant son rapport initial, est entendu comme témoin. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. **Première question : la prescription de l'action pénale.** Le tribunal doit déterminer si les faits du 30 mai 2016, constitutifs d'une contravention d'introduction de produit stupéfiant pour consommation personnelle (article 499 du Code pénal), sont prescrits. Le juge retient le délai de six mois prévu à l'article 81, alinéa d, du Code pénal pour ces infractions, et constate l'absence de tout acte judiciaire depuis l'ordonnance d'accumulation du 19 septembre 2016. **Seconde question : la qualification et l'imputation des faits du 13 juillet 2016.** Il s'agit de savoir si la détention de 6,5 grammes de marihuana pour consommation propre constitue la contravention de l'article 499 du Code pénal, et si le prévenu peut être tenu pour auteur au sens des articles 20 et 21 du même code, malgré son absence à l'audience. Une question accessoire porte sur le sort des stupéfiants saisis et sur les dépens, respectivement régis par les articles 70 et 286 du Code pénal, 177 du Code de procédure pénale, et 174 et 175 du même code. ## Solution et dispositif Sur la prescription, le tribunal considère que les faits du 30 mai 2016 peuvent être qualifiés d'une contravention de l'article 499 du Code pénal, soumise à un délai de six mois, et qu'aucun acte judiciaire n'ayant été accompli depuis le 19 septembre 2016, la responsabilité pénale est éteinte. Il constate la prescription sans condamnation. Sur le fond des faits du 13 juillet 2
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