Résumé éditorial
# STCOR 39/2017 (ECLI:AD:TCORAD:2017:39)
> Décision commentée : STCOR 39/2017, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 25 mai 2017, ECLI:AD:TCORAD:2017:39 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)). *La référence canonique a été complétée à partir du texte intégral, la mention fournie étant incomplète.*
## Faits et procédure
Le litige porte sur une somme de 600 euros remise à titre de caution (*fiança*) lors de la location d'un appartement appartenant à M. Vendrell. Selon les faits déclarés prouvés, le 30 novembre 2015, la prévenue, Mme Ferreras, employée d'une entité désignée par l'initiale « I. I. », qui gérait la location, a reçu cette somme de la part du locataire, M. Mena. Elle l'a conservée et ne l'a remise ni au propriétaire ni à l'entité gestionnaire, malgré de nombreuses relances (« *nombrosos requeriments* »).
Le ministère public qualifie les faits de contravention d'appropriation indue au sens de l'article 482.4 du Code pénal, sollicite une amende de 1 000 euros, les dépens et une indemnisation civile de 600 euros au profit du propriétaire.
La prévenue, régulièrement citée, n'a pas comparu. Elle a été jugée en rebelle (*en rebel·lia processal*). Le jugement, rendu après un procès oral et public, a été prononcé par la magistrate Concepció Baron Mora. L'enregistrement de la décision mentionne le numéro de recours 6000172/2016 et le numéro NIG 5300543220160000133.
## Question de droit
La juridiction devait déterminer si le fait pour une personne de conserver, sans restitution malgré les demandes, une somme reçue à titre de caution pour le compte d'un bailleur réunit les éléments constitutifs de la contravention d'appropriation indue prévue à l'article 482.4 du Code pénal. Elle devait ensuite en tirer les conséquences quant à la responsabilité pénale, à la responsabilité civile et aux dépens.
Le raisonnement suit trois étapes distinctes.
**Sur la qualification.** Le considérant premier rappelle les éléments de l'infraction telle que la décrit le texte pénal : l'acte de s'approprier ou de disposer, avec animus lucrandi et au préjudice d'autrui, de deniers, effets, valeurs ou autres biens de valeur ne dépassant pas 600 euros, reçus en dépôt ou à un autre titre impliquant l'obligation de les remettre ou de les restituer. Le tribunal relève que la prévenue a conservé les 600 euros qu'elle devait transmettre au propriétaire ou à l'entité gestionnaire. Le seuil de 600 euros est respecté, la somme étant exactement égale à ce montant.
**Sur l'imputabilité.** Le considérant second retient la qualité d'auteur, au sens des articles 20 et 21 du Code pénal. Il s'appuie sur la déclaration du témoin Mena, qui a produit à l'audience le reçu attestant la remise de l'argent à la prévenue (folio 55 du dossier), ainsi que sur les témoignages du propriétaire Vendrell, qui affirme n'avoir jamais perçu la somme, et de Mme Roda, mandataire de l'entité gestionnaire.
**Sur les conséquences civiles et processuelles.** Le considérant quatr