Résumé éditorial
# STCOR 65/2017
> Décision commentée : STCOR 65/2017, Tribunal de Corts, 26 juillet 2017 (ECLI:AD:TCORAD:2017:65) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Les faits, tels que retenus comme établis par le Tribunal de Corts, se sont déroulés le 25 juillet 2013, vers 23 heures, devant un bar de la principauté. M. Carnero fumait une cigarette à l'extérieur lorsqu'il a été approché par M. Barba, qui l'a fixé du regard. Interrogé par M. Carnero sur ce qui se passait, M. Barba l'a frappé au visage à l'aide d'un verre en verre qu'il tenait à la main. La victime a subi une plaie contuse à l'hémimandibule gauche et des érosions cutanées à la joue gauche, nécessitant une antibiothérapie et des points de suture.
Le ministère public a qualifié les faits de délit majeur de lésions dolosives avec objet présentant un danger de lésions plus graves pour la victime, au sens de l'article 115.2 du Code pénal. Il a retenu la circonstance aggravante de récidive (article 30.7 du Code pénal) et requis deux ans de prison ferme, l'expulsion définitive du territoire et l'indemnisation de la victime et de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). À l'audience, il a abandonné la récidive tout en maintenant la peine et l'expulsion.
La défense a admis la matérialité des faits, mais a soutenu que le prévenu avait réagi à une provocation et à une menace, la victime lui ayant adressé la formule « que miras, que miras » et étant plus âgée que lui. Elle a contesté la récidive, a demandé une peine d'un an d'emprisonnement dont 28 jours fermes, déjà accomplis en détention préventive, et le reste avec sursis, et s'est opposée à l'expulsion. Elle a par ailleurs réduit à 1 000 euros chacun les montants sollicités au titre du *pretium doloris* et du préjudice esthétique.
Le prévenu, régulièrement cité, n'a pas comparu. Le jugement a été rendu en rébellion procédurale, c'est-à-dire en son absence.
## Question de droit
La décision soulève trois questions.
La première porte sur la qualification pénale : la frappe au visage à l'aide d'un verre de verre caractérise-t-elle le délit majeur de lésions dolosives avec objet dangereux de l'article 115.2 du Code pénal ?
La deuxième concerne la détermination de la peine, au regard de l'article 56 du Code pénal, et plus particulièrement l'effet de l'absence de récidive sur le choix et le quantum de la sanction.
La troisième porte sur la légitimité de la peine complémentaire d'expulsion définitive et sur la fixation des indemnités civiles, en application des articles 90 et suivants du Code pénal.
## Solution et dispositif
Sur la qualification, le Tribunal retient que l'usage d'un verre en verre, objet présentant un risque évident de lésions graves, dirigé vers la face, « lieu particulièrement vulnérable », révèle un *animus laedendi*. Le résultat typique est constitué par les lésions médicalement constatées. La provocation alléguée est écartée au regard des déclarations constantes de la victime et du témoignage recueilli, ainsi que de la déclaration initiale du prévenu lui-même, qui reconnaissait avoir frappé sans que quiconque ait voulu l'agresser. Les constatations médico-légales relat