jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 18 d'octubre del 2017 - ROJ: STCOR 98/2017
Résumé
# STCOR 98/2017 (Tribunal de Corts d'Andorre, 18 octobre 2017) > Décision commentée : STCOR 98/2017 (ECLI:AD:TCORAD:2017:98) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 11 février 2017, vers 0 h 10, des agents du Servei de Policia contrôlent, à l'entrée de la Principauté par la frontière du Riu Runer, le conducteur d'un véhicule de tourisme, M. Somoza, de nationalité espagnole et sans antécédents pénaux. Après avoir été informé de la législation andorrane en matière de stupéfiants, l'intéressé déclare être consommateur habituel de marihuana et remet volontairement aux agents un sachet plastique, contenu dans son sac à effets personnels, renfermant 5,3 grammes de cette substance. Le ministère public qualifie les faits de contravention pénale d'introduction de cannabis ou d'une drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, au sens de l'article 499 du Code pénal. Il requiert la peine d'amende de trois cents euros, ainsi que la confiscation et la destruction du produit saisi. Le prévenu ne comparaît pas à l'audience de jugement oral, alors qu'il a été régulièrement cité. Le tribunal le juge donc en situation de *rebel·lia processal* (défaut procédural). La décision est rendue par le magistrat unique Enric Anglada Fors, dans une affaire enregistrée sous le numéro 6000046/2017. ## Question de droit La question posée au tribunal est double. En premier lieu, il s'agit de déterminer si la détention, par un consommateur, de 5,3 grammes de marihuana destinée à un usage personnel, remise volontairement aux autorités à la frontière, constitue la contravention prévue à l'article 499 du Code pénal. La décision retient la qualification de « contravention pénale d'introduction de drogue toxique marihuana pour consommation personnelle ». Elle relève toutefois que la possession est « pleinement établie » par les dépositions des agents, de sorte que les termes « introduction » et « possession » coexistent dans le raisonnement sans que leur articulation soit explicitée. En second lieu, se pose la question de la détermination de la peine et de ses accessoires : le choix de la peine d'amende dans le cadre fixé par l'article 499, l'application des articles 56 et 70.1 du Code pénal, et la confiscation prévue par l'article 286 du même code. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la responsabilité pénale de M. Somoza en qualité d'auteur, « per haver realitzat personalment els fets punibles » (article 20 et 21 du Code pénal), en l'absence de circonstances modificatives. Il relève que l'article 499 prévoit une peine d'« arrest o multa fins a sis-cents euros » et fixe la peine à trois cents euros d'amende, en application de l'article 56. Il écarte toute responsabilité civile et ordonne la confiscation et la destruction de la substance, sur le fondement des articles 70.1 et 286. Enfin, il met les dépens à la charge du condamné (articles 174, 175 et 181.1 du Code de procédure pénale). Le dispositif est traduit ci-après de la version catalane : > « Je condamne Somoza, en situation de rébellion processuelle, comme responsable pénalement en qualité d'auteur d'une contravention pénale d'introduction de marihuana pour consommation personnelle, sans concours de circon
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