Résumé éditorial
# STCOR 126/2017 (Tribunal de Corts, Contravencions Penals, 19 décembre 2017)
> Décision commentée : Tribunal de Corts, Contravencions Penals, 19 décembre 2017, STCOR 126/2017 (ECLI:AD:TCORAD:2017:126), recours n° 6000115/2017 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le 6 mai 2017, vers 23 h 35, des agents du Servei de Policia contrôlent un ressortissant andorran, né en 1998, qui se trouve à l'intérieur de son véhicule stationné sur un parking communal. Percevant une forte odeur de marihuana, les agents procèdent à la fouille du véhicule et découvrent, sur le plancher, de petites quantités de cette substance. Le poids brut est de 0,2 gramme. Il est établi que le prévenu destinait ce produit à sa consommation personnelle.
Le Ministère public qualifie les faits de contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour la consommation personnelle, prévue à l'article 499 du Code pénal. Il retient la circonstance atténuante de minorité (moins de vingt et un ans, article 26 du Code pénal) et requiert une peine d'amende de 300 euros. Il se déclare toutefois disposé à accepter une peine de quinze jours d'arrêt nocturne conditionnel, assortie d'un sursis de même durée. Il demande en outre la condamnation aux frais de procédure et la confiscation de la substance.
Le prévenu, invité à s'exprimer après le réquisitoire, déclare n'avoir rien à ajouter.
La décision est rendue en audience orale et publique par le magistrat Josep Maria Pijuan Canadell. Elle est susceptible d'appel devant le Tribunal de Corts dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
## Question de droit
La décision soulève, en substance, trois questions.
**La première** porte sur l'établissement de l'infraction. Il s'agit de savoir si la possession de cannabis en quantité minime, destinée à la consommation personnelle, est suffisamment démontrée par les seules constatations matérielles et par les déclarations concordantes du prévenu et de l'agent verbalisateur. Le tribunal relève que la possession « a été pleinement prouvée » par ces deux sources (*considérant* premier).
**La deuxième** concerne l'imputation. Le juge doit déterminer le mode de participation du prévenu. Il retient qu'il a « personnellement réalisé les faits punissables », ce qui fonde sa responsabilité en qualité d'auteur au sens des articles 20 et 21 du Code pénal (*considérant* deuxième).
**La troisième** tient à la détermination de la peine. Le tribunal doit articuler la circonstance atténuante de minorité (articles 26 et 54) avec la faible quantité saisie, au regard de l'article 56 du Code pénal (*considérant* troisième).
Le texte de l'article 499 du Code pénal n'est pas reproduit dans la décision. Celle-ci renvoie seulement à la loi qualifiée n° 9/2005 du 21 février 2005 portant Code pénal, mentionnée dans les références législatives liées à la décision.
## Solution et dispositif
Le tribunal déclare le prévenu coupable de la contravention et le condamne à une peine de quinze jours d'arrêt nocturne conditionnel, assortie d'un sursis de quinze jours. Il prononce également la condamnation aux dépens et la confiscation de la substance.