Résumé éditorial
# Tribunal de Corts, 12 octobre 2017, n° 6000087/2017 (STCOR 129/2017)
> Décision commentée : Tribunal de Corts, 12 octobre 2017, STCOR 129/2017, ECLI:AD:TCORAD:2017:129 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été reconstituée à partir de l'en-tête du texte intégral (recours n° 6000087/2017, ROJ STCOR 129/2017, ECLI:AD:TCORAD:2017:129). La décision est rendue en catalan ; les extraits cités sont des traductions libres.*
## Faits et procédure
Un prévenu de nationalité portugaise, Araujo, est contrôlé le 18 janvier 2017 à Andorre, à bord de son véhicule, alors qu'une forte odeur de marihuana est perçue par les agents de police. Il déclare détenir environ 50 grammes de marihuana destinés à sa consommation personnelle, ainsi qu'environ un kilogramme de la même substance à son domicile, qu'il aurait transporté la veille depuis La Seu d'Urgell pour le compte d'un tiers non identifié, moyennant une rémunération.
La fouille du véhicule permet de saisir deux sachets d'environ 28 grammes chacun. La perquisition du domicile conduit à la saisie de plusieurs sachets et pots, pour un poids net total de 1 627,80 grammes de marihuana, que la décision qualifie de destinés à la vente. Le prévenu reconnaît être consommateur, à raison d'une cigarette environ tous les quinze jours.
Le ministère public retient deux qualifications : un délit majeur d'importation de cannabis ou de drogue de toxicité similaire en grande quantité (articles 283.1 et 282 du Code pénal) et une contravention pénale de consommation continue de cannabis (article 499). Il requiert quatre ans de prison, une amende de trois mille euros, quinze jours d'arrêts nocturnes conditionnels, ainsi que la confiscation des téléphones, de la carte SIM, du véhicule et des stupéfiants (article 70 du Code pénal).
La défense accepte la qualification et la sanction de la contravention, mais sollicite pour le délit une peine réduite de trois ans, dont sept mois fermes, invoquant la collaboration du prévenu, l'absence d'antécédents, sa situation économique, son insertion sociale et sa bonne conduite en détention. Elle conteste la confiscation du véhicule et du téléphone.
Le Tribunal de Corts, composé des magistrats Anna Estragués Armengol (rapporteure), Josep Maria Pijuan Canadell et Concepció Barón Mora, statue en jugement oral et public.
## Question de droit
La décision pose trois questions. La première porte sur la qualification : la détention et le transport de cannabis relèvent-ils du trafic (articles 282 et 283) ou de la simple consommation (article 499) ? La deuxième concerne le critère de la « grande quantité » au sens de l'article 283.1.a). La troisième est relative à la détermination de la peine et à la confiscation des instruments et du produit de l'infraction.
Sur le premier point, le Tribunal rappelle, en citant sa propre jurisprudence (causa 6000008/2015, du 27 mai 2015), que c'est la finalité de l'importation, du transport ou de la possession qui permet de distinguer le type de base de l'article 282, le type privilégié de l'article 284.1 et la contravention de l'article 499. Pour déterminer cette finalité, il convient de prendre en considération un faisceau d'indices : la quantité de substance, la qualité de consommateur du détenteur, et les circonstances de l'acquisition ou de la conservation (prix, capacité financière de l'acquéreur, modalités de conservation, matériel de dosage ou de distribution).
##