Résumé éditorial
# STCOR 12/2018 (Tribunal de Corts, 19 mars 2018)
> Décision commentée : STCOR 12/2018, ECLI:AD:TCORAD:2018:12 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Un agent du Centre pénitentiaire de La Comella, Amador, est poursuivi pour délit majeur de protection des intervenants au procès (article 423 du Code pénal). Selon l'accusation, il aurait, le 16 octobre 2012, usé de sa qualité d'agent pénitentiaire pour faire signer à trois détenues un document de soutien à un collègue, également agent pénitentiaire, lui-même poursuivi dans une procédure distincte (causa n° 6000119/15). Le document, rédigé et imprimé à l'intérieur de la prison, aurait été remis à l'avocate de ce collègue afin d'être produit dans cette procédure. Le ministère public a retenu la circonstance aggravante d'abus d'autorité (article 30.3 du Code pénal) et requis deux ans de prison conditionnelle, assortis d'un délai de suspension de quatre ans, ainsi que la suspension de l'exercice de la fonction pendant deux ans (article 28.2 b) du Code pénal).
La défense a soulevé, à titre préalable, la nullité d'un extrait de conversation (« xat ») échangée entre agents du Cos Penitenciari, produit au dossier (folios 97 à 168). Elle faisait valoir que l'origine de cette pièce était inconnue, qu'elle avait pu être obtenue en violation du droit à la vie privée et du secret des communications, et qu'elle ne pouvait être regardée comme une découverte fortuite. Elle demandait en conséquence la nullité des conversations ainsi que de l'ensemble des déclarations qui s'y rattachaient, et, subsidiairement, l'acquittement.
Le Tribunal de Corts a accueilli l'exception préalable à l'ouverture du procès oral et prononcé l'absolution. Il a ensuite statué sur l'étendue de la nullité. La décision est rendue en « sentència » ; l'en-tête mentionne une date de délibéré au 24 novembre 2017, alors que les métadonnées et le titre indiquent le 19 mars 2018. Cette divergence n'est pas expliquée dans le texte fourni (non précisé dans la décision).
## Question de droit
La juridiction devait répondre à deux questions successives :
1. La copie de l'extrait de conversation, dont l'origine était incertaine, est-elle affectée de nullité au regard du droit au respect de la vie privée et du secret des communications ?
2. Si oui, la nullité s'étend-elle aux autres éléments de preuve, et notamment aux preuves à charge susceptibles d'être produites lors de l'audience ?
Le raisonnement suit une démarche classique : d'abord le contrôle de la légalité de la preuve initiale au regard des standards conventionnels et constitutionnels, puis la détermination du champ de la contamination probatoire.
## Solution et dispositif
Sur le premier point, le Tribunal rappelle que l'interception des communications constitue une ingérence grave dans la vie privée. Il se réfère à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (Rome, 4 novembre 1950), à l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux articles 3.4, 5 et 15.2 de la Constitution du Principat, qui garantit « el secret de les comunicacions, llevat el cas de manament judicial motivat », et à