jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 18 d'abril del 2018 - ROJ: STCOR 20/2018
Résumé
# STCOR 20/2018 (Tribunal de Corts, Penal, 18 avril 2018) > Décision commentée : STCOR 20/2018 (Tribunal de Corts, 18 avril 2018, ECLI:AD:TCORAD:2018:20) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise de l'en-tête de la décision (ROJ STCOR 20/2018, identifiant ECLI). La date de l'en-tête (18 avril 2018) diverge de celle figurant à la fin du corps de la sentence (« 18 d'abril del 2017 »), discordance qui relève vraisemblablement d'une erreur matérielle.* ## Faits et procédure Le ministère public a poursuivi M. Rius, de nationalité portugaise et sans antécédents, pour le délit mineur de mauvais traitements dans le cadre domestique et pour la contravention pénale de coups et blessures volontaires, qualifications retenues respectivement aux articles 114.1 et 476.2 du Code pénal. Il requérait une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'un délai d'épreuve de deux ans, et quinze jours d'arrêts nocturnes avec sursis. Les faits, tels qu'établis par la sentence, se sont déroulés le 21 juillet 2016 au domicile commun, à Escaldes-Engordany. Une discussion entre le prévenu et sa compagne, Mme Caro, a dégénéré lorsque celle-ci a saisi un document (une convention régulatrice liée à une relation antérieure de l'accusé) en menaçant de le déchirer. M. Rius a tenté de le récupérer en l'enserrant par-derrière. La sentence relève qu'il n'est pas établi qu'elle ait été secouée ni frappée. L'intéressée a diagnostiqué des hématomes et des éraflures trois jours plus tard, le 24 juillet 2016, au service des urgences. Elle a déposé plainte le 7 août 2016, puis l'a retirée le 24 août suivant. À l'audience de jugement oral, Mme Caro, régulièrement citée, n'a pas comparu. Le tribunal a proposé de suspendre l'audience pour la poursuivre à l'issue du temps de travail de la témoin, proposition agréée par le prévenu et sa défense mais que le ministère public a écartée, sollicitant la lecture de la déclaration antérieure de la victime. Il a été procédé à cette lecture. La défense concluait à la relaxe au bénéfice du doute. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si la culpabilité de M. Rius pouvait être tenue pour établie, alors que la victime, citée, ne comparaissait pas à l'audience, que les lésions n'avaient été constatées que trois jours après les faits et que la version du prévenu, admettant la dispute et l'étreinte mais niant tout acte de violence, était maintenue de manière constante. Le tribunal la reformule implicitement en un double enjeu : d'une part, l'exigence d'une preuve de charge suffisante au regard de la présomption d'innocence ; d'autre part, l'appréciation des éléments de preuve en cas de contradictions dans les déclarations de la victime. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle d'abord que la présomption d'innocence est garantie par l'article 3.4 de la Constitution andorrane et par l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle implique que toute déclaration de culpabilité repose sur une activité probatoire à charge, licitement obtenue et valablement pratiquée. Sur le fond, le tribunal retient que : - le prévenu reconnaît la dispute et le forceig, mais la qualification du geste retenue par la juridiction est celle d'un « tira et arronsa » destiné à récupérer un document, non d'une agression ; - la victime, qui pouv
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