jurisprudence · v1.0.0
STCOR ANDORRA, a 23 de maig del 2018 - ROJ: STCOR 39/2018
Résumé
# STCOR 39/2018, Tribunal de Corts, 23 mai 2018 (ECLI:AD:TCORAD:2018:39) > Décision commentée : STCOR 39/2018, Tribunal de Corts, 23 mai 2018, ECLI:AD:TCORAD:2018:39 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 17 avril 2016, vers 17 h 40, deux personnes, dont le témoin Vaquero, sont contrôlées par des agents du Service de police à la frontière du Riu Runer alors qu'elles s'apprêtent à quitter le territoire andorran. Le véhicule, une Audi A4 immatriculée en Andorre, appartient au prévenu Montenegro. Lors de la fouille, les agents découvrent sous les sièges avant un double fond entièrement vide. Selon les faits tenus pour prouvés, la modification du véhicule a été réalisée à la demande de son propriétaire, à une date indéterminée comprise entre son acquisition (5 novembre 2015) et le contrôle (17 avril 2016). Le Ministère public retient la qualification de délit mineur de modification ou altération des parts ou de la structure d'un véhicule pour créer des cavités cachées ou un double fond, prévu à l'article 245.3 du Code pénal. Il requiert trois mois de prison conditionnelle, assortis d'un délai d'épreuve de deux ans, ainsi que la confiscation du véhicule et le paiement des frais de procédure. La défense conclut à l'absolution, faisant valoir que le prévenu ignorait l'existence du double fond, et sollicite à titre subsidiaire quinze jours de prison conditionnelle. Au cours de l'audience de jugement, le tribunal use de la faculté prévue à l'article 159 du Code de procédure pénale et ordonne de nouvelles mesures d'instruction : un reportage photographique complet du véhicule, en particulier du double fond et du dessous de caisse, ainsi que la production de l'historique du véhicule et des certificats de contrôle technique (ITV). La défense ne s'y oppose pas, et les éléments obtenus sont communiqués aux parties le 6 février 2018. La défense soutient ensuite que le tribunal a méconnu le principe de légalité procédurale et l'a privée de la possibilité de solliciter une contre-expertise. ## Question de droit La décision soulève deux questions. **En premier lieu**, une juridiction de jugement peut-elle, après l'ouverture des débats, ordonner d'office de nouvelles preuves sans renvoi du dossier au juge d'instruction, et une telle mesure porte-t-elle atteinte aux droits de la défense ? **En second lieu**, l'élément matériel de l'infraction de l'article 245.3 du Code pénal étant établi, la responsabilité du propriétaire-conducteur peut-elle être retenue en qualité d'auteur lorsqu'il nie avoir eu connaissance du double fond, et sur quels éléments cette connaissance peut-elle être déduite ? ## Solution et dispositif Sur la régularité de la procédure, le tribunal écarte l'argument de la défense. Il rappelle que l'article 159 du Code de procédure pénale l'autorise, à titre exceptionnel, à ordonner avant sentence « la pratique de noves proves que consideri imprescindibles per a la resolució », sous réserve du principe de contradiction. Il relève que la défense avait donné son accord à la mesure lors de l'audience, que les pièces ont été communiquées aux parties et au Ministère public, et qu'aucune demande n'a été formulée à ce stade. Il ajoute que le changement de conseil en cours de procédure oblige le nouveau défenseur à reprendre la procédure en l'état, sans pouvoir remettre en cause les actes acceptés par son prédécesseur. Sur le fond, le tribunal qualifie les faits de délit mineur au sens de l'article 245.3 du Code pénal, puis retient la responsabilité du prévenu en qualité d'
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