Résumé éditorial
# STCOR 46/2018 (ECLI:AD:TCORAD:2018:46)
> Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), Contravencions Penals, sentència du 23 mai 2018, ROJ STCOR 46/2018, recours n° 6000037/2017 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le 27 novembre 2016, à 12 h 10, des agents du Service de police, affectés au poste frontière DCNJ de Portà, contrôlent à l'entrée de la Principauté un véhicule Peugeot 106. Informé de la réglementation andorrane en matière de santé publique, le conducteur, ressortissant français, déclare être un consommateur habituel de produits stupéfiants, mais affirme ne rien transporter. Une chienne dressée à la détection de stupéfiants, signale avec insistance la poche droite de son pantalon. La fouille fait apparaître un sachet plastique contenant 1,3 gramme brut de marihuana, destiné, selon les constatations, à sa consommation personnelle.
Le Ministère public qualifie les faits de contravention pénale d'introduction de cannabis pour consommation personnelle, prévue par l'article 499 du Code pénal. Il requiert une amende de 400 euros, la condamnation aux dépens et la confiscation de la drogue saisie. Le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas à l'audience de jugement. La juridiction statue donc en rébellion processuelle (jugement par défaut).
Le Tribunal de Corts, siégeant en matière de contraventions pénales sous la présidence du magistrat Jacques Richiardi Martel, rend sa sentence le 23 mai 2018.
## Question de droit
Le litige pose une question d'application de la norme incriminatrice : la détention, à l'entrée sur le territoire, d'une petite quantité de cannabis destinée à la consommation personnelle constitue-t-elle la contravention prévue à l'article 499 du Code pénal ? Il appelle, en second lieu, une réponse sur l'imputation de l'infraction (articles 20 et 21 du Code pénal), sur l'absence de circonstances modificatives de responsabilité, sur la détermination de la peine, puis sur les accessoires de la condamnation : confiscation (articles 286 du Code pénal et 177 du Code de procédure pénale), dépens (articles 174 et 175 du Code de procédure pénale) et exclusion de toute responsabilité civile.
Le texte de la décision ne précise pas les éléments constitutifs de l'article 499 au-delà de la formule « introduction de cannabis ou drogue de toxicité similaire pour consommation propre ». Il ne fixe pas de seuil quantitatif, et ne détaille pas la méthode retenue pour constater la destination personnelle. Ces points sont (non précisé dans la décision).
## Solution et dispositif
Le tribunal retient que les faits « sont légalement constitutifs » de la contravention (considérant premier). Il déclare le prévenu responsable en qualité d'auteur, la culpabilité étant établie par les constatations des agents, confirmées à l'audience (considérant deuxième). Il écarte toute circonstance modificative (considérant troisième) et n'admet pas de responsabilité civile (considérant quatrième).
Pour la peine, le juge relève que la déclaration initiale de l'intéressé aux agents était mensongère, et qu'il convient de la prendre en compte (considérant quatrième). Il considère que l'amende de 400 euros réclamée par le Ministère public « constitue donc une juste sanction » (considérant cinquième, numérotation du texte).
Le dispositif, traduit du catalan, est le suivant :
> « Condamner Vélez, en rébellion processuelle, comme responsable pénalement en qualité d'aute